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05/03/1999 | FRANCE | N°145399

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1999, 145399


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 17 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt en date du 18 décembre 1992 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille, a accordé à M. et Mme X... la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu résultant d'une réduction de leurs bases d'imposition de 124 964 F pour l'année 1981, 353 004 F pour l'année 1982 et 281

249 F pour l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 17 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt en date du 18 décembre 1992 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille, a accordé à M. et Mme X... la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu résultant d'une réduction de leurs bases d'imposition de 124 964 F pour l'année 1981, 353 004 F pour l'année 1982 et 281 249 F pour l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis les époux X..., au titre des années 1980 à 1983, ont résulté de la réintégration dans leurs bases imposables, d'une part, des rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés, et d'autre part, de la taxation d'office des revenus dont les contribuables n'avaient pas été en mesure de justifier l'origine ; que pour déterminer le revenu global dont les époux X... avaient disposé pour les années 1981, 1982 et 1983, le vérificateur a effectivement déduit des revenus d'origine indéterminée non justifiés par les contribuables le montant des rehaussements apportés, par ailleurs, aux bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, la Cour, en se fondant pour accorder aux époux X... une réduction de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu sur la circonstance que les recettes commerciales dissimulées auraient fait l'objet d'une double imposition, au titre des bénéfices industriels et commerciaux puis au titre des revenus d'origine indéterminée, a fondé son arrêt sur des faits matériellement inexacts ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen, tiré de ce que les recettes commerciales dissimulées auraient fait l'objet d'une double imposition, manque en fait ; qu'il en résulte que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par les époux X... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Y...
X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1999, n° 145399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145399
Numéro NOR : CETATEXT000008006959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-05;145399 ?
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