Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1993 et 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARCUEIL, représentée par son maire en exercice, à cet effet domicilié Hôtel de Ville ... ; la COMMUNE D'ARCUEIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 421 904 F en réparation du préjudice résulté pour elle du non-assujettissement à la contribution des patentes, puis à la taxe professionnelle, du "Service des études et recherches de la circulation", puis de l'"Institut de recherche des transports", au titre des années 1967 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'ARCUEIL,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, rejeté la requête de la COMMUNE D'ARCUEIL tendant à ce que l'Etat fût condamné à lui verser une indemnité de 5 421 904 F, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait, procédant selon elle d'une faute des services fiscaux, que le "Service des études et recherches de la circulation", puis l'établissement public à caractère scientifique et technique dénommé "Institut de recherche des transports" qui lui a succédé en 1970, implantés sur son territoire, sont restés non assujettis à la contribution des patentes, puis à la taxe professionnelle, au titre des années 1967 à 1982 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a estimé que les procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt comportaient par nature des difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation des contribuables, de sorte qu'une erreur commise par les services fiscaux et trouvant son origine dans l'appréciation de la situation d'un contribuable au regard du champ d'application de l'impôt ne pouvait, de ce seul fait, engager la responsabilité de l'Etat qu'à la condition de constituer une faute lourde ; que, pour rejeter la requête de la commune, elle a jugé que l'erreur, à la supposer établie, de laquelle aurait procédé le non-assujettissement à la patente, puis à la taxe professionnelle, du "Service des études et recherches de la circulation" puis de l'"Institut de recherche des transports" ne pouvait être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'une faute lourde ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, l'appréciation de la situation, au regard du champ d'application de l'impôt, du service puis établissement public en cause présentait ou non des difficultés particulières, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE D'ARCUEIL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARCUEIL, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.