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05/03/1999 | FRANCE | N°155975

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1999, 155975


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE, représentée par son liquidateur, domicilié chez Maître Patrick X...
... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1979, 1980 et 1981 à raison des droits principaux dont l'avait déchargée le tribunal administratif de Paris, assortis d'intérêts de retard

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE, représentée par son liquidateur, domicilié chez Maître Patrick X...
... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1979, 1980 et 1981 à raison des droits principaux dont l'avait déchargée le tribunal administratif de Paris, assortis d'intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE DEPARTICIPATION ET DE GARANTIE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE (S.C.P.G.) a, durant les années 1979 à 1981, postérieures à son entrée en liquidation, poursuivi l'activité de gestion d'immeubles et de parts de sociétés immobilières que lui avaient assignée ses statuts ; que l'administration l'a, néanmoins, au titre de chacune desdites années, assujettie à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, d'une part, écarté les moyens relatifs à la procédure d'imposition invoqués par la société, d'autre part, admis le bien-fondé de cet assujettissement au motif que la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE avait, durant les années en cause, mis à la disposition de diverses sociétés contrôlées par ses associés, grâce à des découverts bancaires qui lui avaient fait supporter d'importants frais financiers, des avances sans intérêt, et qu'elle devait être regardée comme s'étant, ainsi, livrée à des actes d'entremise caractérisant une activité commerciale entrant dans les prévisions de l'article 34 du code général des impôts ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en admettant la régularité du recours, à son encontre, à la procédure de taxation d'office au titre de l'année 1979, eu égard au défaut de souscription de la déclaration prescrite en matière d'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, c'est à bon droit, que la Cour a écarté le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire serait seule applicable lorsqu'est en litige le principe même de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, après avoir constaté que ce moyen ne reposait sur aucune disposition législative ou réglementaire ;

Considérant que la société requérante critique, en second lieu, le rejet par la Cour de ses contestations de la régularité des notifications, de bases ou de redressements, auxquelles a procédé l'administration ; que, si s'agissant de la notification des bases de la taxation d'office, au titre de 1979, faite le 21 décembre 1983 au gérant de la société, celle-ci soutient que la Cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que seul son liquidateur avait qualité pour recevoir une telle notification, ce moyen manque en fait ; que si elle prétend également que la Cour aurait dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le délai de trente jours ouvert au contribuable pour répondre à la notification de redressements qui lui est adressée, avait été respecté, les faits sur lesquels s'est fondée la Cour pour émettre cette appréciation ne sont pas en tout état de cause contestés ; que s'agissant de la notification de redressements contradictoires au titre des années 1980 et 1981, en date du 12 décembre 1984, la société a invoqué, devant la cour administrative d'appel, l'erreur de destination, et la privation corrélative du bénéfice du délai de réponse de trente jours, cette notification ayant été adressée au liquidateur de la société au siège de celle-ci et non pas au domicile de l'intéressé ; qu'en réponse la Cour a estimé qu'il résultait de l'instruction que le liquidateur avait reçu la notification "en temps utile", et jugé que l'erreur d'adresse alléguée ne pouvait affecter la régularité de la procédure ; que si, en cassation, la société soutient que l'erreur d'adresse ne permet pas d'affirmer que le destinataire a bien disposé du délai de trente jours, elle met ainsi en cause l'appréciation contraire que la Cour s'est estimée en mesure de porter souverainement sur les faits de l'espèce ; qu'enfin, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré par la société devant elled'une insuffisance de motivation de l'une et l'autre des deux notifications en ce qui concerne la répercussion, sur la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE, au titre des années 1979, d'une part, et 1981, d'autre part, de rehaussements apportés aux résultats d'une société civile immobilière "Foncière Française", dont elle détenait la quasi-totalité des parts, au motif qu'y était précisée l'incidence, pour elle, de ces rehaussements, notifiés à la "Foncière Française" le 30 juin 1982, et dont elle devait ainsi être réputée connaître la nature et les modalités de calcul ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés " ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'en vertu du 2 du même article, il en est, notamment, ainsi des sociétés civiles " ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que "l'exercice d'une profession commerciale" visé à l'article 34 du code général des impôts s'entend de l'accomplissement d'actes réputés "de commerce" par l'article 632 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit ;

Considérant que si les actes susdécrits de la société ne produisaient en fait, de par leurs modalités, aucun profit, ils caractérisaient une activité de gestion centralisée de trésorerie dans un groupe non intégré qui, par l'entremise qu'elle implique, est de nature commerciale ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient la requérante, exactement qualifié ces actes, et fait une exacte application des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ET DE GARANTIE en la personne de son liquidateur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 155975
Date de la décision : 05/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Assujettissement d'une société civile se livrant à une opération commerciale - Existence - Activité de gestion centralisée de trésorerie dans un groupe non intégré, même en l'absence de profits.

19-04-01-04-01 Même en l'absence de profits, une activité de gestion centralisée de trésorerie dans un groupe non intégré est, par l'entremise qu'elle implique, de nature commerciale et entre dans les prévisions de l'article 34 du CGI.


Références :

CGI 206, 34
Code de commerce 632
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 155975
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:155975.19990305
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