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05/03/1999 | FRANCE | N°164412

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1999, 164412


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1995, présentés pour M. Bernard X..., demeurant B.P. 39 à Milhaud (30540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le co

de général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1995, présentés pour M. Bernard X..., demeurant B.P. 39 à Milhaud (30540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour juger M. Bernard X... non fondé à prétendre que les sommes qu'il a versées à ses parents au cours de chacune des années 1981 à 1984 soient déduites de ses revenus globaux imposables desdites années en application des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, qui visent les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil", la cour administrative d'appel a relevé que les intéressés, détenteurs de l'usufruit de l'immeuble qu'ils habitaient et sans tierce personne à charge depuis le départ, en 1982, de leur fille cadette, avaient disposé de revenus nets annuels s'élevant, successivement, à 68 225 F, 94 774 F, 107 726 F et 89 537 F, et déduit de ces éléments qu'ils ne pouvaient être regardés comme étant dans la situation de "besoin" prévue à l'article 205 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., entaché l'arrêt attaqué, ni d'une insuffisance de motifs, ni d'une qualification juridique inexacte des faits qu'elle a constatés ;
Considérant, en ce qui concerne, en second lieu, la taxation de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1984, qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que la cour administrative d'appel a, en l'espèce, constaté, souverainement, que le montant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. X... au cours de l'année 1984 avait, abstraction faite des virements de compte à compte, été de 750 257 F, et celui des revenus bruts déclarés par le contribuable au titre de la même année de 383 447 F ; qu'en jugeant que cet écart suffisait à constituer un élément établissant que M. X... avait pu disposer de revenus plus importants que ceux par lui déclarés, et autorisait l'administration à lui adresser une demande de justifications, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a, comme le soutient le requérant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond en ce qui concerne la taxation de revenus d'origine indéterminée fixés à 293 000 F au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits litigieux ont été irrégulièrement établis sans que l'administration puisse utilement se prévaloir d'un solde de balance de trésorerie sur lequel le contribuable n'a pas été invité à apporter de justifications ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juin 1993, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui en accorder la décharge ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 novembre 1994 est annulé en tant que la Cour a statué sur la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée fixés à 293 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 correspondant aux droits établis sur la base de revenus d'origine indéterminée fixés à 293 000 F, et la décharge des majorations appliquées à ces droits.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164412
Date de la décision : 05/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Demande de justifications (article L - 16 du LPF) - Conditions - Crédits des comptes bancaires au moins égaux au double des revenus déclarés - Règle de droit.

19-01-03-01, 19-02-045-01-02-02, 19-04-01-02-05-02-02(1) Commet une erreur de droit la cour qui juge que la différence entre les crédits enregistrés sur les comptes du contribuable, qui se montaient à 750 257 F. et ses revenus déclarés, qui se montaient à 383 447 F. (soit un écart de 1,96), suffit à constituer un élément établissant que le contribuable a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et autorise l'administration à lui adresser une demande de justifications (règle "du double").

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Conditions de formulation d'une demande de justifications - Ecart entre les crédits des comptes bancaires et les revenus déclarés - Ecart inférieur au double.

19-04-01-02-05-02-02(2) Lorsque l'administration a demandé à un contribuable de justifier (article L. 16 du LPF) l'origine de certains crédits bancaires apparaissant sur ses comptes alors que l'écart entre l'ensemble des crédits figurant sur les comptes du contribuable et les revenus déclarés par ce dernier n'était pas suffisant pour fonder en droit la demande (non respect de la règle dite "du double"), elle ne peut utilement se prévaloir, pour asseoir la régularité de l'imposition des droits litigieux, sur un solde de balance de trésorerie sur lequel le contribuable n'a pas été invité à apporter des justifications.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) (1) Conditions de formulation d'une demande de justifications - Crédits des comptes bancaires au moins égaux au double des revenus déclarés - Règle de droit - (2) Ecart entre les crédits bancaires et les revenus déclarés inférieur au double - Possibilité pour l'administration de fonder la taxation d'office sur un solde de la balance de trésorerie sur lequel le contribuable n'a pas été invité à apporter de justifications - Absence.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code civil 205


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 164412
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164412.19990305
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