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05/03/1999 | FRANCE | N°172272

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 172272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gaston X..., demeurant à Névy-sur-Seille (39210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1995 concernant le remembrement de sa propriété dans la commune de Névy-sur-Seille ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gaston X..., demeurant à Névy-sur-Seille (39210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1995 concernant le remembrement de sa propriété dans la commune de Névy-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens tirés du refus de communication de documents administratifs par le préfet du Jura et d'irrégularités commises par les commissions communale et départementale d'aménagement foncier sont dépourvus de tout élément de fait ou de droit de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission départementale au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que le moyen tiré de ce que le géomètre chargé d'élaborer le projet de remembrement aurait assisté au délibéré de ladite séance manque en fait ;
Considérant que si le requérant soutient que le géomètre-expert aurait été désigné irrégulièrement et n'avait pas les compétences requises, et que l'étude d'impact qui a été réalisée était insuffisante, ces moyens n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier, et étaient, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, irrecevables ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale méconnaîtrait la règle d'équivalence entre les apports et les attributions posée par l'article L. 123-4 du code rural ;
Considérant que la seule circonstance que la parcelle d'apport AC 41 était plantée de peupliers n'était pas de nature à conférer à ladite parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale qui, en application de l'article L. 123-3 du code rural, aurait dû être réattribuée au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172272
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4, L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 172272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172272.19990305
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