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05/03/1999 | FRANCE | N°172557

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 172557


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 6 décembre 1993 concernant les opérations de remembrement de sa propriété dans la commune de Névy-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 6 décembre 1993 concernant les opérations de remembrement de sa propriété dans la commune de Névy-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les moyens tirés du refus de communication de documents administratifs par le préfet du Jura et d'irrégularités commises par la commission départementale sont dépourvus de tout élément de fait ou de droit de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission départementale au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que le moyen tiré de ce que le géomètre chargé d'élaborer le projet de remembrement aurait assisté au délibéré de ladite séance manque en fait ;
Considérant que si le requérant soutient que le géomètre-expert aurait été désigné irrégulièrement et n'avait pas les compétences requises, et que l'étude d'impact qui a été réalisée était insuffisante, ces moyens n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier, et étaient, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, irrecevables ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le calcul de la superficie et de la valeur de productivité réelle de ses apports et de ses attributions serait inexact et que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions, posée par l'article L. 123-4 du code rural, aurait été méconnue ;
Considérant que la circonstance que, au cours des opérations de remembrement, le géomètre aurait indiqué au requérant que certaines de ses parcelles ne seraient pas modifiées est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172557
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 172557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172557.19990305
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