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05/03/1999 | FRANCE | N°172559

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 172559


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1993 concernant le remembrement de sa propriété dans la commune de Névy-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1993 concernant le remembrement de sa propriété dans la commune de Névy-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que l'article R. 121-18 du code rural, qui énonce le principe de l'incompatibilité des fonctions de membre d'une commission communale et de membre d'une commission départementale d'aménagement foncier, ne s'applique pas aux agents de l'administration ; que, dès lors, la circonstance qu'un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture qui avait assisté à la délibération de la commission communale a ensuite assisté à la délibération de la commission départementale n'a pas entaché d'irrégularité la décision de la commission départementale ;
Considérant que les moyens tirés du refus de communication de documents administratifs et d'irrégularités commises par la commission départementale d'aménagement foncier sont dépourvus de tout élément de fait ou de droit de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le géomètre chargé d'élaborer le projet de remembrement aurait assisté au délibéré de la séance de la commission départementale au cours de laquelle a été prise la décision attaquée manque en fait ;
Considérant que si le requérant soutient que le géomètre-expert aurait été désigné irrégulièrement et n'avait pas les compétences requises, et que l'étude d'impact qui a été réalisée était insuffisante, ces moyens n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier, et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que le requérant soutient que la règle d'équivalence a été méconnue et ses conditions d'exploitation aggravées ; que les règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et d'amélioration des conditions d'exploitation s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des parcelles d'un même compte et non par rapport à une parcelle déterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le total des apports réduits s'est élevé à 20 ha 89 a 23 ca pour une valeur de 60 274 points tandis que les attributions se sont élevées à 24 ha 23 a 26 ca valant 61 090 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnue ; que le plan fait apparaître un regroupement de l'ensemble de la propriété du requérant ; que la circonstance que la parcelle ZH 145 n'ait pas été réattribuée dans sa forme initiale au requérant par la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, aggravé les conditions d'exploitation de M. X... ; qu'au surplus, par une décision du 6 mars 1996, la commission départementale a entièrement réattribué la parcelle en question à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172559
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-18, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 172559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172559.19990305
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