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05/03/1999 | FRANCE | N°172588

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 172588


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1993 concernant les opérations de remembrement des communes de Névy et Blois-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1993 concernant les opérations de remembrement des communes de Névy et Blois-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les moyens tirés du refus de communication de documents administratifs par le préfet et d'irrégularités commises par la commission départementale d'aménagement foncier sont dépourvus de tout élément de fait ou de droit de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que le moyen tiré de ce que le géomètre chargé d'élaborer le projet de remembrement aurait assisté au délibéré de cette séance manque en fait ;
Considérant que si le requérant soutient que le géomètre-expert aurait été désigné irrégulièrement et n'avait pas les compétences requises, et que l'étude d'impact qui a été réalisée était insuffisante, ces moyens n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié d'attributions d'une surface de 14 ares 62 ca valant 1 316,20 points en contrepartie d'un apport de 13 ares 78 ca évalué à 1 320,13 points ; que, dans ces conditions, la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de M. X... auraient été aggravées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172588
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 172588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172588.19990305
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