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05/03/1999 | FRANCE | N°176470

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 176470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1995 et 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MULHOUSE TOP FM, dont le siège est au ... ; la SOCIETE MULHOUSE TOP FM demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Guebwiller et Mulhouse ;
2°)

la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1995 et 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MULHOUSE TOP FM, dont le siège est au ... ; la SOCIETE MULHOUSE TOP FM demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Guebwiller et Mulhouse ;
2°) la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat de la SOCIETE MULHOUSE TOP FM,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication" ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE MULHOUSE TOP FM sur la zone de Guebwiller, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué, après avoir relevé qu'elle était "non présente sur la zone", que "le critère de l'expérience acquise conduit le conseil à renouveler l'autorisation de radio Florival" ; que, pour la zone de Mulhouse, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que "le critère de l'expérience acquise conduit le conseil à renouveler les autorisations de 7 opérateurs" ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ces motifs sont entachés d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MULHOUSE TOP FM est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 septembre 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MULHOUSE TOP FM la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 septembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE MULHOUSE TOP FM la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MULHOUSE TOP FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 176470
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 176470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176470.19990305
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