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05/03/1999 | FRANCE | N°176799

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1999, 176799


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que par ledit arrêt, la Cour, réformant le jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Dijon, a accordé à M. Jean Cadart la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la taxation d'office de revenus regardés co

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Vu les autres pièces du do...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que par ledit arrêt, la Cour, réformant le jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Dijon, a accordé à M. Jean Cadart la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Cadart, l'administration a constaté, au titre de l'année 1986, une importante discordance entre le total des crédits portés, durant ladite année, sur les comptes bancaires privés et sur le compte courant de l'intéressé dans la SARL Seta, s'élevant à 467 525 F et les revenus bruts déclarés par celui-ci pour la même année d'un montant de 129 514 F ; que la cour administrative d'appel a jugé que l'existence d'un tel écart n'autorisait pas le service à demander des justifications au contribuable sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'à la date où avait été envoyée au contribuable une telle demande, l'administration, par une première étude des différents crédits en cause, avait pu déterminer l'origine de certains de ceux-ci et qu'ainsi la somme dont l'origine demeurait inexpliquée ne s'établissait plus qu'à un montant de 186 213 F ; que la Cour a, ce faisant, méconnu la portée des dispositions en cause qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il statue sur le complément d'impôt sur le revenu restant à la charge de M. Cadart au titre de l'année 1986, à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'écart susanalysé constaté par l'administration entre le total des crédits enregistrés sur les comptes de M. Cadart au cours de l'année 1986 et le montant des revenus déclarés par celui-ci au titre de la même année autorisait le service à adresser aucontribuable une demande de justifications ; qu'à défaut de réponse à celle-ci dans le délai qui lui avait été imparti, M. Cadart a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur les sommes dont l'origine demeurait indéterminée ; que le requérant à qui il appartient, par suite de la procédure de taxation dont il a été l'objet, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition restant en litige compte tenu des dégrèvements partiels accordés par l'administration, ne peut être regardé comme ayant satisfait à cette obligation par la production de documents et notamment de bordereaux, qui ne permettent pas d'établir de manière probante l'origine des sommes concernées ; qu'ainsi, M. Cadart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la partie de sa demande relative aux impositions en cause ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 9 novembre 1995, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. Cadart devant la cour administrative d'appel de Nancy et relatives au complément d'impôt restant à sa charge, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean Cadart.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 176799
Date de la décision : 05/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Demande de justifications (article L - 16 du LPF) - Conditions - Ecart du double (1) entre les crédits des comptes bancaires et courants et les revenus déclarés - Date à laquelle s'apprécie l'écart - Date de comparaison entre l'ensemble des crédits et les revenus bruts et non date de l'envoi de la demande de justifications - Sommes sur lesquelles porte la comparaison - Ensemble des crédits et non seuls crédits dont l'origine demeure injustifiée après un premier examen préalable (2).

19-01-03-01, 19-04-01-02-05-02-02 Les dispositions de l'article L. 16 du LPF permettent à l'administration de demander au contribuable des justifications sur l'origine de crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ou courants dès lors qu'elle a constaté un écart au minimum égal au double entre l'ensemble des crédits figurant sur ses comptes et ses revenus bruts déclarés (1) et ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Conditions de formulation d'une demande de justifications (article L - 16 du LPF) - Ecart du double (1) entre les crédits des comptes bancaires et courants et les revenus déclarés - Date à laquelle s'apprécie l'écart - Date de comparaison entre l'ensemble des crédits et les revenus bruts et non date de l'envoi de la demande de justifications - Sommes sur lesquelles porte la comparaison - Ensemble des crédits et non seuls crédits dont l'origine demeure injustifiée après un premier examen préalable (2).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. Décision du même jour, Bancarel, à mentionner aux Tables. 2. Ab. Jur. 1991-05-29, Quignard-Schuliar, T. p. 844


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 176799
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176799.19990305
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