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05/03/1999 | FRANCE | N°180880

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 180880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1996 et 28 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO 03, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO 03 demande l'annulation pour excès de pouvoir de décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les régions Auvergne et Limousin ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1996 et 28 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO 03, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO 03 demande l'annulation pour excès de pouvoir de décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les régions Auvergne et Limousin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION RADIO 03,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées ... A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats. Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée ... Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte ... 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ..." ;
Considérant qu'à la suite de l'appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dans les régions d'Auvergne et du Limousin, lancé le 21 février 1995 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ASSOCIATION RADIO 03 a déposé un dossier de candidature pour la zone de Montluçon ; que cette candidature a été retenue sur la liste des candidatures arrêtée le 16 mai 1995 par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que l'association a été invitée à faire connaître au Conseil la fréquence qu'elle souhaitait utiliser ; que sa candidature n'a pas été présélectionnée par le Conseil ; que, par décision du 5 mars 1996, ce dernier l'a rejetée ;

Considérant que pour établir que la procédure au terme de laquelle sa candidature a été rejetée serait irrégulière, l'association soutient en premier lieu que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pu, sans se contredire, refuser de présélectionner sa candidature à la fréquence qu'elle avait indiquée et lui répondre par lettre du 5 mars 1996, en réponse à son recours gracieux contre cette décision, que "au cas où RADIO 3 ne serait pas autorisée", elle recevrait en fin de procédure une notification de rejet motivée contre laquelle elle pourrait éventuellement se pourvoir ; qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'autorisations d'usage de fréquences, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats qui lui paraissent répondre, dans les meilleures conditions, aux critères légaux, avant d'entamer avec ceux-ci la négociation de la convention prévue à l'article 28 de la loi ; que cette décision de présélection ne liait pas le Conseil ; que celui-ci a ainsi pu, sans méconnaître l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et sans vicier la procédure, ne pas présélectionner la candidature de RADIO 3 sans signifier alors à celle-ci que sa candidature était définitivement rejetée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la lettre du 5 mars 1996 contredirait la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de présélectionner la candidature de l'association requérante doit être écarté ;
Considérant qu'en faisant figurer l'ASSOCIATION RADIO 03 sur la liste des candidats arrêtée par décision du 16 mai 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné à constater que le dossier déposé par l'association contenait les éléments requis par l'appel aux candidatures ; que ce premier examen de la régularité de la candidature ne préjugeait pas la décision que le conseil serait amené à prendre sur les mérites du projet au regard des critèresfixés par la loi, et compte-tenu des autres candidatures ; que le conseil a ainsi pu, sans se contredire, rejeter la candidature de l'ASSOCIATION RADIO 03 au motif que son dossier financier était incomplet, aucun élément ne permettant d'attester de la réalité des subventions alléguées, et que les perspectives d'exploitation à même d'assurer la viabilité du projet faisaient défaut ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou au comité technique radiophonique de la région Auvergne-Limousin d'inviter l'association à compléter son dossier ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres fréquences seraient disponibles dans la zone de Montluçon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO 03 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO 03 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO 03, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 180880
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 180880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180880.19990305
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