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05/03/1999 | FRANCE | N°195349

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 195349


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hélène Y..., demeurant ... ; Mme DUBOSQ demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 4 mars 1998 par laquelle il a rejeté la requête de la ville d'Aix-en-Provence dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 1993, et condamné la ville à verser 2 000 F à M. et Mme Z..., 2 000 F à M. A..., et 2 000 F à M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hélène Y..., demeurant ... ; Mme DUBOSQ demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 4 mars 1998 par laquelle il a rejeté la requête de la ville d'Aix-en-Provence dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 1993, et condamné la ville à verser 2 000 F à M. et Mme Z..., 2 000 F à M. A..., et 2 000 F à M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Hélène Y...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 4 mars 1998, rejetant la requête de la ville d'Aix-en-Provence, a omis, dans son dispositif, d'accorder à Mme DUBOSQ la somme de 2 000 F mentionnée dans ses motifs, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que le même dispositif omet de désigner Mme DUBOSQ parmi les destinataires de la notification de la décision ; que, par suite, la requête présentée par Mme DUBOSQ tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de ces omissions est recevable ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
Article 1er : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1998 est modifié comme suit : "Article 2 : La ville d'Aix-en-Provence versera 2 000 F à M. et Mme Christian Z..., 2 000 F à M. Daniel A..., 2 000 F à M. et Mme Christian X... et 2 000 F à Mme Hélène DUBOSQ au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. et Mme Christian Z..., à M. Daniel A..., à M. et Mme Christian X..., à Mme Hélène DUBOSQ et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène DUBOSQ, à la ville d'Aix-en-Provence, à M. et Mme Christian Z..., à M. Daniel A..., à M. et Mme Christian X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 195349
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 195349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195349.19990305
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