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05/03/1999 | FRANCE | N°198079

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mars 1999, 198079


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chabane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise du 9 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du préfet de l'Oise ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au

titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chabane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise du 9 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du préfet de l'Oise ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-320 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, et de son protocole annexe, signé à Alger le 29 septembre 1994 ;
Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord franco-algérien signé à Alger le 29 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si plusieurs cousins de M. X... séjournent régulièrement en France et se déclarent en mesure de subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il est célibataire et sans enfants, que ses parents, frères et soeurs résident en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet de l'Oise a fixé l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, le second arrêté pris à l'encontre de M. X... le 9 juin 1998, par lequel le préfet de l'Oise indique le pays à destination duquel M. X... sera reconduit, doit être regardé comme fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que, si le requérant fait valoir qu'en cas de retour dans ce pays il serait exposé compte tenu de sa région d'origine, à des dangers ainsi qu'à des difficultés administratives, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que si l'intéressé allègue qu'il a formé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, celle-ci n'est intervenue que le 11 juin 1998, soit postérieurement à la date de l'arrêt attaqué, alors que l'intéressé séjournait en France depuis le 18 juillet 1990 et se trouvait en situation irrégulière depuis le 9 janvier 1992, date d'expiration de son titre de séjour temporaire ; que, par suite, la demande d'admission au statut de réfugié que l'intéressé n'avait jusqu'alors jamais présentée en dépit de la durée de son séjour en France, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 juin 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juin, 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chabane X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1999, n° 198079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198079
Numéro NOR : CETATEXT000008004974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-05;198079 ?
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