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05/03/1999 | FRANCE | N°199591

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 199591


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 30 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 30 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France en 1992 et s'y est maintenu plus d'un mois après la notification, le 5 mars 1998, de la décision du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en application de la procédure de régularisation fixée par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., célibataire né en 1967, fait valoir que ses parents sont décédés, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que ses deux soeurs et un de ses frères résident en France, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué auprès du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 30 juillet 1998 du préfet de l'Essonne ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour en Algérie, en raison des troubles politiques que connaît ce pays, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à établir que sa vie et sa liberté seraient menacées s'il y retournait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susvisé du 30 juillet 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mabrouk X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 199591
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 199591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199591.19990305
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