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05/03/1999 | FRANCE | N°199806

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mars 1999, 199806


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 juin 1998, pris à l'encontre de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 juin 1998, pris à l'encontre de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France en 1990 sous couvert d'un visa de court séjour d'un mois, a conservé l'essentiel de ses attaches familiales au Maroc où, selon ses propres déclarations, résident sa femme, ses deux enfants et plusieurs de ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ou en défense, en appel, à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a énoncé les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet a refusé à M. X... le titre de séjour sollicité, notifiée le 21 novembre 1997, étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et le rejet de la demande présentée au tribunal administratif par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199806
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 199806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199806.19990305
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