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05/03/1999 | FRANCE | N°199811

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mars 1999, 199811


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Fatima X... devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Fatima X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Fatima X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois au-delà de la date de notification de la décision du 31 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'elle se trouvait, dès lors, dans la situation prévue par la disposition précitée dans laquelle le préfet pouvait prescrire sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité marocaine, célibataire et sans enfant, dont la mère et plusieurs frères et soeurs résident au Maroc et qui est entrée en France en 1988 avec un visa de court séjour de 60 jours, s'est bornée à soutenir en première instance qu'elle assiste son père dans son activité professionnelle de commerçant et qu'elle apporte un soutien éducatif à deux soeurs majeures scolarisées et à un frère mineur orienté en établissement médico-éducatif ; que dans ces conditions, la mesure attaquée de reconduite à la frontière, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 22 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;

Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif ou, en défense, en appel, à l'encontre de la décision du PREFET DE LASEINE SAINT-DENIS prescrivant la reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mlle Fatima X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 18 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle Fatima X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1999, n° 199811
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199811
Numéro NOR : CETATEXT000008013365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-05;199811 ?
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