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05/03/1999 | FRANCE | N°200283

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mars 1999, 200283


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant chez M. Sinan Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière

et de l'admettre au séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant chez M. Sinan Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'admettre au séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 10 juillet 1980 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°/ Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ...) 3°/ Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, qui est entré irrégulièrement en 1989 sur le territoire français et qui a fait l'objet le 16 décembre 1997 d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été notifié le 18 décembre 1997, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 18 janvier 1998 et entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°/ il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui se borne à soutenir que son père et sa mère sont décédés et qu'il n'a plus de famille proche dans son pays d'origine, sans apporter aucune preuve à l'appui de ses allégations, est célibataire et sans enfants et n'a pas de parent résidant régulièrement en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant par ailleurs que M. X... ne peut justifier depuis 1993 d'aucune activité professionnelle ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l'objet en 1992 d'un premier arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences qui résulteraient, au plan professionnel de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X..., qui doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant son renvoi vers son pays d'origine, fait état de la situation actuelle en Turquie, de son origine kurde et de son engagement politique, ses allégations relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou de justifications de nature à en établir le bien fondé ; qu'elles n'ont, d'ailleurs, pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, lesquels ne lui ont pas reconnu la qualité de réfugié ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas que sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer un titre de séjour au requérant :
Considérant, qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas applicable en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; qu'ainsi les conclusions tendant à la délivrance à M. X... d'un titre de séjour, d'ailleurs nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1999, n° 200283
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200283
Numéro NOR : CETATEXT000007962987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-05;200283 ?
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