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05/03/1999 | FRANCE | N°200694

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mars 1999, 200694


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du 16 septembre 1998 fixant le pays à destination duquel devait être reconduit M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que M. X... a présentée devant le

tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du 16 septembre 1998 fixant le pays à destination duquel devait être reconduit M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire national et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 1998 du PREFET DE LA LOIRE fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite, M. X... soutenait qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X..., qui est d'origine kurde, faisait valoir qu'il avait fait l'objet en 1983 en Turquie d'une condamnation à une peine de prison, qu'il a exécutée, à la suite de violences graves commises par lui au cours d'une rixe "à caractère politique" et s'exposerait à une arrestation et à des persécutions s'il retournait dans son pays en raison d'une autre condamnation, également motivée "par des motifs politiques", qui aurait été prononcée par un tribunal turc postérieurement à son arrivée en France, ainsi que de son soutien à la cause kurde, il n'apporte pas de justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé personnellement et dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la commission des recours des réfugiés et le tribunal administratif de Lyon n'ont, d'ailleurs, à plusieurs reprises, pas retenu l'existence ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu l'existence de tels risques pour annuler sa décision fixant la Turquie comme pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X... à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 16 septembre 1998 fixant le pays de destination de la reconduite de M. X... et le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 1998 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16septembre 1998 du PREFET DE LA LOIRE fixant le pays de destination de la reconduite de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1998 du PREFET DE LA LOIRE fixant le pays de destination où il devait être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200694
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 200694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200694.19990305
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