Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 29 juillet 1998 par laquelle a été prononcé le non lieu à statuer sur la requête de M. René X... demandant une astreinte à l'encontre de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les dispositions de l'article 3 du décret n° 95-442 du 24 avril 1995 en tant que ces dispositions modifiaient la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision susvisée du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est fondé, pour estimer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES, sur la double circonstance que l'application rétroactive du décret du 24 avril 1995 aux prestations versées au titre du premier semestre 1995 avait été censurée par une de ses précédentes décisions en date du 17 janvier 1997 et que la caisse précitée avait procédé à l'exécution de cette dernière décision ; que, toutefois, par la décision précitée du 17 janvier 1997, le décret du 24 avril 1995 n'a été annulé qu'en tant qu'il s'appliquait aux prestations versées au titre du premier trimestre 1995 ; qu'ainsi c'est par erreur que, dans ses motifs, la décision du 29 juillet 1998 a mentionné le premier semestre 1995 et non le premier trimestre 1995 ; que l'erreur matérielle ainsi commise a été de nature à influer sur la portée de la décision attaquée ; que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES est, dès lors, fondée à demander la rectification de cette erreur ;
Article 1er : Les motifs de la décision n° 193598 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 juillet 1998 sont modifiés comme suit : "Considérant qu'il ressort de la décision en date du 17 janvier 1997 du Conseil d'Etat que celui-ci a censuré l'application rétroactive du décret du 24 avril 1995 aux prestations versées au titre du premier trimestre 1995 aux titulaires de pensions déjà indiquées cependant qu'il a, au contraire, jugé légale une modification pour l'avenir de la valeur du point de retraite, y compris à l'égard des bénéficiaires des pensions liquidées antérieurement au deuxième trimestre 1995".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES, à M. René X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.