Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur les demandes de l'Union nationale des producteurs de granulats et de l'Union régionale des producteurs de granulats de Poitou-Charentes, annulé l'arrêté du 14 décembre 1990 du préfet de la Charente-Maritime autorisant la direction départementale de l'équipement à extraire des sables et graviers sur le domaine public maritime à l'ouest de Perthuis d'Antioche ;
2°) de rejeter les demandes de l'Union nationale des producteurs de granulats et de l'Union régionale des producteurs de granulats de Poitou-Charentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l' Union nationale des producteurs de granulats et de l'Union régionale des producteurs de Poitou-Charentes ;
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976, relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, ces opérations "sont soumises au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines" ; que l'article 7 de la même loi dispose, toutefois, que : " ... les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat définira la nature de ces ... travaux" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, pris pour l'application de cette dernière disposition : "Sont considérés comme travaux maritimes, au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1976, toute extraction opérée à des fins non commerciales résultant de travaux, soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 16 juillet 1976, que les travaux maritimes visés par son article 7 ne concernent que l'extraction de matériaux effectuée sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir ;
Considérant que, par un arrêté du 14 octobre 1990, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la direction départementale de l'équipement à procéder en mer, à partir d'un gisement situé à 15 milles marins du lieu de construction du nouveau port de pêche de La Pallice-Chef de Baie, à l'extraction de sables et de graviers destinés à compléter les matériaux nécessaires à l'édification des digues et terre-pleins de ce port ; que cette extraction ne pouvait être regardée comme résultant de la création d'un ouvrage public maritime ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, à lui seul suffisant, regardé ledit arrêté comme insusceptible de trouver sa base légale dans l'article 7 de la loi du 16 juillet 1976, sur lequel le préfet avait entendu se fonder, et en a prononcé l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'Union nationale des producteurs de granulats et à l'Union régionale des producteurs de granulats de Poitou-Charentes une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à l'Union nationale des producteurs de granulats et à l'Union régionale des producteurs de granulats de Poitou-Charentes une somme globale de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à l'Union nationale des producteurs de granulats et à l'Union régionale des producteurs de granulats de Poitou-Charentes.