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08/03/1999 | FRANCE | N°162513

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1999, 162513


Vu 1°/, sous le n° 162513, la requête enregistrée le 27 octobre 1994, le 16 novembre 1994 et le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant au lieudit "Lemo", à Guer (56380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-2230 du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 25 juillet 1991, confirmé par l'arrêté du 12 septembre 1991, lui refusant l'octroi d'un "bracelet" de chevreuil pour la campagne d

e chasse 1991-1992 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre, s...

Vu 1°/, sous le n° 162513, la requête enregistrée le 27 octobre 1994, le 16 novembre 1994 et le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant au lieudit "Lemo", à Guer (56380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-2230 du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 25 juillet 1991, confirmé par l'arrêté du 12 septembre 1991, lui refusant l'octroi d'un "bracelet" de chevreuil pour la campagne de chasse 1991-1992 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer tous les ans un plan de chasse avec, au minimum, deux "bracelets" de chevreuil ;
Vu 2°/, sous le n° 162514, la requête enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 92-5037 du 5 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 1992, du préfetdu Morbihan, confirmé par l'arrêté du 25 septembre 1992, refusant de lui accorder un "bracelet" de chevreuil pour la campagne de chasse 1992-1993 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer tous les ans un plan de chasse avec, au minimum, deux "bracelets" de chevreuil ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-2 du code rural : "Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse ..., le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever ..." ; qu'aux termes de l'article R. 225-3 : "Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ..." ; que l'article R. 225-4 prévoit que "chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande ..." ; que, selon l'article R. 225-6, "toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées ... par une commission ..." ; qu'aux termes de l'article R. 225-8 : "Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne ..." ; que l'article R. 225-10 dispose que, "pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage ... (et que) les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé ..." ;
Considérant que M. X... a demandé l'octroi d'un "bracelet" de chevreuil pour la campagne de chasse 1991-1992, puis pour la campagne 1992-1993 ; que ces demandesont été rejetées par les arrêtés du préfet du Morbihan des 25 juillet 1991 et 14 août 1992, confirmés, sur recours gracieux, les 12 septembre 1991 et 25 septembre 1992 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait mépris quant à l'évaluation de la population de chevreuils, dont M. X... n'établit pas la sédentarisation dans ses bois, ou quant à l'étendue des surfaces boisées des quatre autres territoires de chasse existant dans le massif forestier situé sur le territoire des communes de Guer et de Monteneuf ;
Considérant que, devant, lors de chacune des campagnes de chasse en cause, répartir un nombre de "bracelets" inférieur au total de ceux qui avaient été demandés par les cinq détenteurs de droits de chasse dans le massif forestier de Guer et de Monteneuf, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se déterminant en fonction, d'une part, de la population de chevreuils existante, d'autre part, des superficies boisées des territoires de chasse des demandeurs ;

Considérant qu'eu égard au fait que le territoire de chasse de M. X... est le moins étendu avec 30 hectares de bois, le préfet n'a pas méconnu le principe d'égalité entre détenteurs de droits de chasse en refusant de lui accorder un "bracelet" de chevreuil pour chacune des campagnes de chasse 1991-1992 et 1992-1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés précités du préfet de Morbihan ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer tous les ans un plan de chasse avec, au minimum, deux "bracelets" de chevreuil ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162513
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 1991
Arrêté du 14 août 1992
Code rural R225-2, R225-3, R225-4, R225-6, R225-8, R225-10


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1999, n° 162513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162513.19990308
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