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08/03/1999 | FRANCE | N°165456

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1999, 165456


Vu la requête enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant aux Millets, à Ivoy-le-Pré (18380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 1993 du préfet du Cher, en tant que celui-ci, en son article 3, lui impose une restriction à l'autorisation d'exploiter une pisciculture ;
2°) annule l'article 3 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant aux Millets, à Ivoy-le-Pré (18380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 1993 du préfet du Cher, en tant que celui-ci, en son article 3, lui impose une restriction à l'autorisation d'exploiter une pisciculture ;
2°) annule l'article 3 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. ( ...) Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession, lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation, lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain. Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, ( ...) que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-7 du même code : "A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé en titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ; 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-8 du même code : "Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces" ;

Considérant que l'article R. 231-20 du nouveau code rural, pris en application des dispositions de l'article L. 231-6 du même code, prévoit que l'autorisation préfectorale permettant la création ou l'extension d'une exploitation piscicole détermine "2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques" ;
Considérant que l'exploitation piscicole de M. X... étant alimentée par déviation de deux cours d'eau, l'arrêté du 11 février 1993 par lequel le préfet du Cher l'a autoriséea pu légalement fixer le débit minimal à réserver afin de garantir en permanence, dans ces deux cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces ;
Considérant que M. X..., qui ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 231-7 du code rural précité, était tenu de solliciter une autorisation sur le fondement de l'article L. 231-6 du même code, et ne peut utilement se prévaloir de droits acquis pour contester les conditions fixées par l'arrêté du 11 février 1993, relatives au débit minimum devant s'écouler à l'aval de la prise d'eau de son exploitation ;
Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1993 fixe à 44 l/s le débit minimum devant s'écouler, en tout temps, à l'aval de la prise d'eau de l'exploitation de M. X... dans "le Vernon", et à 14 l/s celui de la prise située sur le ruisseau de la Fontaine Bidault ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le débit minimal à réserver au dixième du module des deux cours d'eau, eu égard aux conditions fixées par l'article L. 231-6 concernant la préservation des peuplements piscicoles des eaux avec lesquelles des piscicultures communiquent, le préfet du Cher aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Cher du 11 février 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165456
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté du 11 février 1993 art. 3
Code rural L231-6, L231-7, R231-8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1999, n° 165456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165456.19990308
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