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08/03/1999 | FRANCE | N°180728

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1999, 180728


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES (SAETA), dont le siège est rue Porte de Paris, à Mauregard, Le Mesnil Amelot (77990) ; la SAETA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 janvier 1990, concernant l'extension illégale d'une carri

ère sur la parcelle n° 63 AB, située sur la commune de Mauregard...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES (SAETA), dont le siège est rue Porte de Paris, à Mauregard, Le Mesnil Amelot (77990) ; la SAETA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 janvier 1990, concernant l'extension illégale d'une carrière sur la parcelle n° 63 AB, située sur la commune de Mauregard, et la mettant en demeure d'arrêter les travaux de dépôt de matériaux et de remettre les lieux en état ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes du e) du troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, toute demande d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert soumise à l'enquête publique prévue par l'article 106 R du code minier doit comporter une étude d'impact dans laquelle " ... sur un plan cadastral orienté ... sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés et autres protégeant des vues ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux de stockage des matériaux et terres de découverte font partie intégrante de l'exploitation d'une carrière soumise à enquête publique ; que le constat dressé le 22 décembre 1989 par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France établit que la parcelle 63 section AB de la commune de Mauregard en Seine-etMarne était recouverte de matériaux sur une surface de 7 000 m2 et une hauteur de 8 m ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES (SAETA) a reconnu que ces matériaux provenaient, au moins pour partie, des terres de découverte de la carrière qu'elle exploitait sur la commune limitrophe de Vemars (Val-d'Oise) ; que, par suite, le dépôt de matériaux qui fait l'objet du constat précité relevait bien de la législation et de la réglementation sur les carrières ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 20 décembre 1979, précité : "Si une carrière a été mise en exploitation en méconnaissance de l'article 106 du code minier, le préfet peut, sur rapport du directeur interdépartemental de l'industrie ..., prescrire l'arrêt immédiat des travaux et mettre l'exploitant en demeure de remettre les lieux en état ..." ; que, sur le rapport du directeur régional de l'industrie d'Ile-de-France, le préfet de Seine-et-Marne, qui a la police des carrières dans son département, a donc pu, en l'absence d'une autorisation d'exploiter une carrière sur le site de Mauregard, légalement prendre l'arrêté attaqué du 9 janvier 1990, mettant la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES en demeure d'arrêter les travaux de dépôt de matériaux et de remettre les lieux en l'état ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que le fait que les travaux de remise en état prescrits par l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1990 auraient été effectués, est sans effet sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 janvier 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAETA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE TERRAINS AGRICOLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 180728
Date de la décision : 08/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-02-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES -Travaux relevant de la législation sur les carrières - Travaux de stockage des matériaux et terres de découverte - Conséquence - Légalité d'une mise en demeure d'arrêter des travaux de dépôt de matériaux en l'absence d'autorisation d'exploiter une carrière sur le site du dépôt.

40-02-01 Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 que les travaux de stockage des matériaux et terres de découverte font partie intégrante de l'exploitation d'une carrière soumise à enquête publique. Par suite, un dépôt de matériaux sur une surface de 7 000 mù et une hauteur de 8 m, provenant, au moins pour partie, des terres de découverte d'une carrière exploitée dans un département voisin, relève de la législation sur les carrières. En l'absence d'autorisation d'exploiter une carrière sur le site du dépôt, légalité de l'arrêté du préfet du département dans lequel se situe ce site mettant le requérant en demeure d'arrêter les travaux de dépôt de matériaux et de remettre les lieux en l'état.


Références :

Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10, art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1999, n° 180728
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180728.19990308
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