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08/03/1999 | FRANCE | N°185518

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1999, 185518


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1997, l'ordonnance du 6 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de ce tribunal et présentée devant celui-ci par la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL, dont le siège est 8, place de la Paix à Aurillac (15000), représentée par son président en exercice ; la CON

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1997, l'ordonnance du 6 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de ce tribunal et présentée devant celui-ci par la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL, dont le siège est 8, place de la Paix à Aurillac (15000), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du 30 novembre 1996, instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans les départements de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux adminstratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 214 du code rural : "Le ministre de l'agriculture peut, suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et des finances, prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement, et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre ...." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965, relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques : "Le ministre de l'agriculture, pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national, et les préfets, pour leur département, peuvent ( ....) réglementer la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ( ...)" ; que l'article 7 du même décret dispose que : "Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine ou caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture : ... isolement, et le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose ( ...) élimination et abattage des animaux marqués ; isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose ( ...) ; interdiction d'introduire ( ...) dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ( ...)" ;
Considérant qu'un arrêté du 20 mars 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, interdit la vaccination antibrucellique et renforce les méthodes de prophylaxie sanitaire à l'égard des cheptels bovins sur l'ensemble du territoire national ; que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, était compétent, en vertu des dispositions précitées, pour instaurer, par l'arrêté attaqué du 30 novembre 1996, un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine pour la région de l'Aubrac, applicable dans les départements de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère, qui complète l'arrêté, précité, du 20 mars 1990, en prévoyant des mesures plus strictes concernant, notamment, les contrôles sérologiques, la séquestration des animaux appartenant à un cheptel infecté, la limitation des transhumances et utilisations des pacages, ainsi que le délai d'abattage des animaux atteints de brucellose bovine ;

Considérant que la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL invoque la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 20 mars 1990, selon lequel "si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté" ; que les formalités prévues par ce texte ne sont pas applicables à l'édiction d'un arrêté ministériel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 B du code rural : "Le ministre de l'agriculture peut ( ...) conduire des opérations de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de consultation a été organisée au niveau départemental auprès des groupements de défense sanitaire ; que, dès lors, l'absence de consultation de la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL, au titre des organismes intéressés, n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que cet arrêté prévoirait des modalités d'indemnisation moins favorables en cas d'abattage de bovins atteints de brucellose bovine que dans le cas d'autres maladies, est inopérant, l'arrêté du 30 novembre 1996 ne comportant aucune disposition relative à l'indemnisation des éleveurs de bovins abattus ;
Considérant que la requête de la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL n'est pas assortie des précisions qui permettraient d'apprécier la portée du moyen qu'elle entend tirer d'une méconnaissance par l'arrêté attaqué de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, les résultats obtenus dans la lutte contre la brucellose bovine dans les départements du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère étaient inférieurs à ceux qu'on relève dans le reste du territoire national ; que le ministre de l'agriculture a donc pu légalement décider de renforcer, par des dispositions adaptées à la situation de ces départements, les mesures de prophylaxie prévues par l'arrêté précité du 20 mars 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 185518
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 20 mars 1990 art. 6
Arrêté du 30 novembre 1996
Code rural 214, 214-1
Décret 65-1177 du 31 décembre 1965 art. 10, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1999, n° 185518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185518.19990308
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