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08/03/1999 | FRANCE | N°190541

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1999, 190541


Vu l'ordonnance du 3 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE demande au juge administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 1996 portant constatation de l'état de catastro

phe naturelle dans la commune de Farebersviller (Moselle), à ...

Vu l'ordonnance du 3 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE demande au juge administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 1996 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Farebersviller (Moselle), à la suite des affaissements de terrain survenus du 1er janvier 1993 au 20 mai 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du "Foyer du mineur et du combattant" ;
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société "Le foyer du mineur et du combattant" :
Considérant que la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le foyer du mineur et du combattant" a intérêt au maintien de l'arrêté interministériel attaqué du 17 juin 1996, portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Farebersviller (Moselle), à la suite des affaissements de terrain survenus du 1er janvier 1993 au 20 mai 1996 ; qu'ainsi l'intervention de cette société est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ( ....). Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les affaissements de terrain survenus sur le territoire de la commune de Farebersviller sont dus, non à un fait de l'homme lié à un forage ancien mal comblé, mais à des phénomènes naturels de nature géologique et ayant pour cause déterminante des dissolutions de gypse sous les assises de la ville, au droit des immeubles sinistrés ; que l'accélération de ces phénomènes à partir de janvier 1993 leur a conféré une intensité anormale ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 juin 1996 ci-dessus analysé serait entaché d'une erreur d'appréciation et devrait, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la société "Le foyer du mineur et du combattant", intervenante en défense, n'est pas partie à la présente instance ; queles dispositions de l'article 75-I précité font, dès lors, obstacle à ce que la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société "Le foyer du mineur et du combattant" est admise.
Article 2 : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société "Le foyer du mineur et du combattant" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, à la société "Le foyer du mineur et du combattant", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12-02 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE -Etat de catastrophe naturelle (article L. 125-1 du code des assurances) - Existence - Affaissements de terrains dus à des phénomènes géologiques, et notamment à des dissolutions de gypse, qui se sont accélérés.

12-02 Des affaissements de terrains dus à des phénomènes naturels de nature géologique et ayant pour cause déterminante des dissolutions de gypse sous les assises de la ville, au droit des immeubles sinistrés, l'accélération de ces phénomènes leur ayant en outre conféré une intensité anormale, répondent aux prévisions de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif à l'état de catastrophe naturelle.


Références :

Code des assurances L125-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1999, n° 190541
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190541
Numéro NOR : CETATEXT000007965244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-08;190541 ?
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