Vu 1°), sous le n° 145648, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE, dont le siège est ... (75448 Cedex 09) ; la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 28 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie par une décision du maire de Paris du 8 septembre 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 165531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GAN-VIE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE ANONYME GAN-VIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 mai 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 31 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE sont relatives à une même imposition et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 1er de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 et modifié par l'article 1er de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 : "Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France ( ...) qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE, qui, en application de ces dispositions, a été assujettie, par une décision du maire de Paris du 8 septembre 1988, au paiement d'une redevance de 11 742 300 F, à l'occasion de la construction d'un immeuble à usage de bureaux sis ..., soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente, au motif que l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 30 mars 1984, confiant au maire de Paris, sur le fondement de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur, n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier ; mais considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997, portant loi de finances rectificative pour 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité" ; qu'en vertu de cette disposition, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entendu mettre à la charge de celle-ci la preuve qu'elle entrait dans un des cas d'exonération prévus par l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme ; que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par lagénéralité de ses termes, l'article L. 520-1 de ce code, dont la portée n'a pu être restreinte, ni par l'intitulé de la loi du 2 août 1960, qui indique qu'elle tend à "limiter l'extension" notamment des locaux à usage de bureaux dans la région parisienne, ni par celui de la loi du 3 décembre 1982 qui mentionne qu'elle porte réforme de la redevance pour "création" de locaux à usage de bureaux en région d'Ile-de-France, est applicable à toutes les constructions de locaux à usage de bureaux, sous réserve des exonérations prévues par certaines dispositions du code de l'urbanisme, alors même qu'il s'agirait, comme en l'espèce, d'une construction destinée à remplacer un immeuble entièrement démoli, à l'exception des façades, qui était déjà à usage de bureaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME G.A.N.-VIE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.