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10/03/1999 | FRANCE | N°154859

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 154859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1993 et 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, dont le siège est ..., (Polynésie Française) ; la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du territoire de la Polynésie Française, réformé le jugement du 7 avril 1992 du tribunal administratif de Papeete, en tant q

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1993 et 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, dont le siège est ..., (Polynésie Française) ; la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du territoire de la Polynésie Française, réformé le jugement du 7 avril 1992 du tribunal administratif de Papeete, en tant que celui-ci l'avait déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, ainsi que de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988, et a remis intégralement ces impositions à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts directs du territoire de la Polynésie Française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la division III de la section V du code des impôts directs du territoire de la Polynésie Française : "L'administration a le pouvoir de procéder à la vérification de comptabilité des contribuables et autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code ; cette vérification fait l'objet, au moins quinze jours à l'avance, de l'envoi d'un avis de vérification mentionnant : - la nature des impôts vérifiés, - la période sur laquelle porte la vérification. Il informe, en outre, le contribuable qu'il a la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en jugeant que le point de départ du délai de quinze jours ainsi prévu commence à courir à la date de l'envoi par l'administration de l'avis de vérification de comptabilité, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a adressé à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI un avis de vérification le 4 juillet 1989 ; que, par suite, et à supposer même que la visite effectuée au siège de la clinique par le vérificateur le 19 juillet 1989 ait marqué le début des opérations de vérification de comptabilité, celles-ci n'ont pas été entachées d'irrégularité ; que ce motif doit être substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la Cour, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ;
Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI a augmenté le passif de son bilan de clôture de l'exercice 1988 en comptabilisant à un poste "charges exceptionnelles sur opérations de gestion" une somme de 23 131 726 F CFP que le vérificateur a réintégrée dans les résultats de l'exercice ; que la société a indiqué que cette écriture était destinée à régulariser les erreurs relevées dans l'évaluation du compte "clients", après constatation de l'absence de justificatifs de paiement dans les dossiers ouverts au nom de plusieurs clients, dont le solde ne faisait apparaître aucun débit ; qu'il appartenait à la société de justifier de la matérialité et du montant des erreurs comptables qu'elle a ainsi entendu rectifier ; qu'en jugeant que la société, en se bornant à mettre en doute la réalité de créances sur certains clients, ne justifiait l'écriture ci-dessus décrite, ni dans son principe, ni dans son montant, et que la diminution du passif de son bilan de clôture du même exercice par une reprise de provisions d'un montant de 22 934 895 F CFP ne pouvait davantage tenir lieu de justification partielle de cette écriture, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en vertu de l'article 46 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie Française, l'entreprise doit constituer des provisions pour dépréciation des stocks si le cours du jour des marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock, au jour de l'inventaire, est inférieur au coût réel ; que la cour administrative d'appel, qui a souverainement relevé que la société n'établissait pas que le "cours du jour" des médicaments qu'elle avait en stock, au jour de l'inventaire, était inférieur à leur cours réel et en a déduit que la condition prévue par l'article 46 précité n'était pas remplie, a fait une exacte application de cette disposition ;
Considérant qu'il résulte, tant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soit garanti le principe du respect des droits de la défense et que cette exigence s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si les textes applicables laissent le soin de la prononcer à une autorité non juridictionnelle ; que la cour administrative d'appel a relevé que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI avait été invitée à formuler ses observations sur l'ensemble des redressements qui lui avaient été notifiés, ainsi que sur les pénalités dont l'administration envisageait d'assortir les droits au principal qui seraient mis à sa charge ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que la société n'était pas fondée à soutenir que les pénalités qui lui ont été effectivement appliquées l'avaient été en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, au gouvernement du territoire de la Polynésie Française et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1999, n° 154859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154859
Numéro NOR : CETATEXT000008011043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-10;154859 ?
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