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10/03/1999 | FRANCE | N°165210

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 165210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de co

ndamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais expo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sontseuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, et non des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, au sens ci-dessus précisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a acquis, en 1984 et 1985, de la SARL "Office de Sauvegarde du Patrimoine", trois appartements situés dans trois immeubles compris à l'intérieur du secteur sauvegardé de Bordeaux ; que M. X... a alors adhéré à l'"AFUL Saint-André", à l'"AFUL des Trois Places", et à l'"AFUL Façade Tourny" constituées pour regrouper les propriétaires de chacun des trois immeubles, avant que ces trois associations n'y engagent les travaux de restauration ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pu, sans erreur de droit, déduire du seul fait que le programme de restauration avait été préparé par la SARL "Office de Sauvegarde du Patrimoine" et que certains propriétaires n'avaient pas encore adhéré aux associations précitées lors de l'engagement des travaux, que l'initiative de ces derniers n'avait pas appartenu à des propriétaires groupés, de sorte que, faute de satisfaire à l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts, M. X... n'était pas en droit de déduire de son revenu global, des années 1984, 1985 et 1986, les déficits fonciers résultant de sa participation aux dépenses de travaux de restauration réalisés sur les trois immeubles dans lesquels il avait acheté des appartements ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur les trois immeubles du secteur sauvegardé de Bordeaux, dans lesquels M. X... a acquis des appartements, ont consisté à remanier les toitures et à en refaire les charpentes et la zinguerie, à démolir certains cloisonnements intérieurs et à reconstruire de nouvelles cloisons, à réparer des planchers et à aménager des combles ; que ces travaux, qui ont présenté le caractère de travaux, non de reconstruction ou d'agrandissement, mais de réparation et d'amélioration au sens précisé plus haut, étaient déductibles du revenu global de M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mars 1993, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, en conséquence du refus de l'administration d'admettre la déduction de la part des dépenses qu'il a supportées pour l'exécution des travaux ci-dessus décrits ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 novembre 1994 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 165210
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 28, 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 165210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165210.19990310
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