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10/03/1999 | FRANCE | N°168837

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 168837


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Pau, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Pau, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le caséchéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé" les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, et non des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, au sens ci-dessus précisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X... a acquis, le 21 décembre 1984, de la société PATIM, un immeuble situé au ..., compris à l'intérieur du périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux et a adhéré à l'association dénommée "AFUL des deux Buhan", constituée, le 27 décembre 1984, entre elle-même et les propriétaires de l'immeuble sis ..., en vue de la restauration des deux immeubles ; que l'"AFUL des deux Buhan" a obtenu le 5 juin 1985 l'autorisation spéciale de travaux prévue à l'article L. 312 du code de l'urbanisme et a fait procéder pour son compte et sous son contrôle aux travaux de restauration qui ont été achevés en janvier 1986 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pu, sans erreur de droit, déduire du seul fait que les descriptifs des travaux à exécuter sur les deux immeubles des 30 et 34 de la rue Buhan, et les offres des entreprises pressenties pour effectuer ces travaux, n'avaient pas été demandés par l'"AFUL des deux Buhan", mais par le conseil de Mme X..., pour en déduire que lesdits travaux ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés dans le cadre d'une opération groupée, ainsi que l'exige l'article 156-I-3° du code général des impôts et, par suite, que Mme X... n'était pas en droit de déduire de son revenu global des années 1984 et 1985 les déficits fonciers ayant résulté des dépenses occasionnées par les travaux de restauration de l'immeuble du ... lui appartenant ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les travaux effectués à l'initiative et sous la direction et le contrôle de l'"AFUL des deux Buhan", sur l'immeuble du ... appartenant à Mme X... doivent être regardés comme ayant été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, ainsi que l'exige l'article 156-I-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'il ne résulte, ni des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, ni de celles des articles du code de l'urbanisme auxquels il renvoie, au nombre desquels figurent notamment l'article L. 313-2, précité, que seuls les déficits fonciers découlant de dépenses afférentes à des travaux de restauration effectués après l'approbation, par décret en Conseil d'Etat, du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un "secteur sauvegardé" peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global ; que, par suite, le fait que le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Bordeaux n'a été approuvé que par un décret du 25 octobre 1988, postérieurement à l'exécution des travaux de restauration immobilière effectués sur l'immeuble de Mme JURADO, n'était pas de nature à priver cette dernière de la possibilité d'imputer sur son revenu global les déficits fonciers ayant résulté des dépenses occasionnées par les travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci ont notamment comporté le ravalement de la façade de l'immeuble, la remise en état de la toiture et de la zinguerie, le remplacement des volets extérieurs par des volets intérieurs et la pose de fenêtres sur des ouvertures précédemment murées ; que les modifications de cloisonnement ont été limitées à celles qui étaient nécessaires à la création de salles de bains ; que les installations électriques et sanitaires ont été refaites et les planchers réparés et rénovés ; que le local commercial situé au rez-de-chaussée n'a pas été transformé ; que les combles sont demeurés affectés à l'habitation ; que les travaux n'ont ainsi pas porté atteinte au gros-oeuvre, ni entraîné un accroissement des surfaces ou des volumes habitables ; que, par suite, les déficits ayant résulté des dépenses exposées par Mme X... pour ces travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, étaient déductibles de son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 1993, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes, en conséquence du refus de l'administration d'admettre en déduction les déficits fonciers ci-dessus mentionnés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 février 1995 et le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : Mme X... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168837
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 28, 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2, L312
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 168837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168837.19990310
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