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10/03/1999 | FRANCE | N°169000

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 169000


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... et pour le CREDIT LOCAL DE FRANCE, dont le siège est ..., qui demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1993 de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne, refusant l'inscription au budget du département de l'Allier des crédits suffisants pour le pai

ement de dépenses constituées par le remboursement d'emprunts...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... et pour le CREDIT LOCAL DE FRANCE, dont le siège est ..., qui demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1993 de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne, refusant l'inscription au budget du département de l'Allier des crédits suffisants pour le paiement de dépenses constituées par le remboursement d'emprunts souscrits par la SARL "Centre Voyages", pour lesquels le département avait accordé sa garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et du CREDIT LOCAL DE FRANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, applicable à la date de la décision attaquée : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa motivation d'une décision explicite" ;
Considérant qu'à l'occasion de la cession à la société "Siyage" du fonds de commerce de la S.A.R.L. "Centre Voyages", organisatrice des transports scolaires pour le compte du département de l'Allier, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le CREDIT LOCAL DE FRANCE ont entendu faire jouer la garantie que celui-ci avait accordée à plusieurs prêts qu'ils avaient consentis à la société "Centre Voyages", pour l'achat d'autocars ; qu'ils ont, à cet effet, demandé à la chambre régionale des comptes d'Auvergne de constater, selon la procédure prévue par les dispositions, précitées, de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, le caractère obligatoire des dépenses résultant pour le département de la mise en jeu de cette garantie ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 2 juin 1993 par laquelle la chambre régionale des comptes d'Auvergne a refusé de mettre en demeure le département de l'Allier d'inscrire à son budget des crédits suffisants pour le paiement des dépenses afférentes au remboursement des emprunts souscrits par la S.A.R.L. "Centre Voyages" ;

Considérant que le département de l'Allier soutient que la charge du solde non remboursé des emprunts contractés par la société "Centre Voyages", a été transférée à la société "Siyage", qui se serait expressément engagée à le rembourser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au CREDIT LOCAL DE FRANCE ; que ces établissements soutiennent, de leur côté, que faute par eux d'avoir donné leur accord à cette cession de dettes, la société "Centre Voyages" est demeurée leur débitrice et que, celle-ci étant insolvable, le département de l'Allier doit lui être substitué ; qu'il apparaît ainsi que les conséquences à tirer de l'engagement de garantie souscrit par le département de l'Allier font l'objet d'une contestation sérieuse ; que, par suite, la chambre régionale des comptes d'Auvergne a fait une exacte application des dispositions de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, en décidant que, eu égard à l'existence de ce différend, les prétentions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et du CREDITLOCAL DE FRANCE ne pouvaient être regardées comme portant sur une dépense obligatoire pour le département de l'Allier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le CREDIT LOCAL DE FRANCE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et du CREDIT LOCAL DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au CREDIT LOCAL DE FRANCE, au département de l'Allier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1999, n° 169000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169000
Numéro NOR : CETATEXT000007981707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-10;169000 ?
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