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10/03/1999 | FRANCE | N°169342

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 169342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SONORMA, dont le siège est "Zone Industrielle", ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la SOCIETE ANONYME SONORMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 décembre 1992, rejetant sa demande en déc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SONORMA, dont le siège est "Zone Industrielle", ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la SOCIETE ANONYME SONORMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 décembre 1992, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME SONORMA,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 22 avril 1981, la société Cozelem a consenti à la SOCIETE ANONYME SONORMA une promesse de vente portant sur un fonds de commerce que cette société avait pris en location-gérance ; qu'il était stipulé, dans la promesse de vente, que le prix convenu de 2 000 000 F serait augmenté d'un "intérêt" annuel de 12 % pour la période comprise entre la date de la promesse de vente et celle de la réalisation de la vente ; que la SOCIETE ANONYME SONORMA a constitué, au titre de ses exercices clos les 31 août 1984 et 31 août 1985, deux provisions de 820 000 F et 223 136 F, correspondant aux "intérêts" prévus dans la promesse de vente, en cas de levée de l'option d'achat ; que la SOCIETE ANONYME SONORMA a levé cette option et acquis le fonds de commerce par un acte du 26 juin 1985 ;
Considérant qu'en jugeant, par l'arrêt attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, que les "intérêts" stipulés dans la promesse de vente constituaient une modalité de détermination du prix du fonds de commerce à la date de la réalisation de la vente, et non la rémunération d'un délai de paiement du prix d'une vente qui, en l'espèce, n'avait, jusqu'à la levée de l'option d'achat, qu'un caractère éventuel, la cour administrative d'appel de Nantes a exactement qualifié les sommes ayant fait l'objet des provisions constituées par la SOCIETE ANONYME SONORMA et a pu, sans erreur de droit, en déduire que ces provisions n'étaient pas déductibles des résultats imposables de cette société ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME SONORMA la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SONORMA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME SONORMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169342
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 169342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169342.19990310
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