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10/03/1999 | FRANCE | N°171127

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 171127


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi X..., demeurant aux Haras de Y..., à Commeaux (61200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre du budget, annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 août 1992, qui l'avait déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1984, à raison de revenus d'origine indétermin

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi X..., demeurant aux Haras de Y..., à Commeaux (61200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre du budget, annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 août 1992, qui l'avait déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1984, à raison de revenus d'origine indéterminée, et a remis ces impositions à sa charge, en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ;
Considérant qu'en jugeant que la différence, constatée par l'administration au cours de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. COTTIN, entre, d'une part, les sommes portées au crédit des comptes bancaires de ce contribuable, qui retraçaient indistinctement des mouvements de fonds liés à son activité professionnelle d'éleveur et d'entraîneur de chevaux et des opérations étrangères à cette activité, et, d'autre part, les montants des revenus nets déclarés par l'intéressé, justifiait la mise en oeuvre à l'égard de celui-ci de la procédure prévue par l'article L. 16, précité, du livre des procédures fiscales, alors que cette comparaison n'était pas de celles qui permettaient de conclure à l'applicabilité, en l'espèce, des dispositions de cet article, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet, à partir du 9 avril 1985, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1981 à 1984 ; que l'administration lui a adressé, le 29 mai 1985, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les mêmes années et lui a demandé, le 23 juillet suivant, des justifications portant sur l'origine de certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ;
Considérant que le fait qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M.

X...

, le vérificateur a examiné ses comptes bancaires et pu constater que ceux-ci retraçaient à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, n'établit pas qu'il aurait engagé la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, avant la date du 20 juin 1985, annoncée dans l'avis du 29 mai 1985 ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que cette vérification aurait commencé avant le 20 juin 1985 pour décharger M. X... des impositions, seules contestées en appel, qui lui ont été assignées à raison de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts, applicable à la date des faits, n'autorise les agents des impôts, lorsqu'ils procèdent à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, à pénétrer, contre son gré, au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu privé ; qu'aucune obligation n'est, en revanche, imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des rencontres ou des entretiens pour les besoins d'une telle vérification ; que, si M. X..., qui avait son domicile au siège de son entreprise, aux Haras de Y..., soutient que le déroulement des deux vérifications dont il a fait l'objet n'aurait pas permis de dissocier les opérations de l'une de celles de l'autre, il n'établit pas s'être opposé à ce que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ait lieu à son domicile, ni qu'il ait été contraint de s'y soumettre ;
Considérant que M. X... soutient aussi que le délai écoulé entre la date du 20 juin 1985, à laquelle les opérations de vérification de sa situation fiscale d'ensemble ont, selon l'administration, débuté et la date du 23 juillet suivant, à laquelle une première demande de justification lui a été adressée, était trop bref pour permettre au vérificateur d'obtenir, par la mise en oeuvre de son droit de communication, le relevé des crédits bancaires se rapportant à ses opérations personnelles ; que, toutefois, il n'établit pas ainsi que les opérations de vérification auraient, en réalité, débuté avant la date du 20 juin annoncée dans l'avis qui lui avait été adressé le 29 mai précédent ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, alors applicables, selon lesquelles, à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, "l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal" n'imposent pas à l'administration d'effectuer un tel contrôle, avant de mettre en oeuvre la procédure de demandes de justifications prévue par l'article L. 16 du même livre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants bruts des recettes déclarées par M. X... se sont élevés à 1 752 629 F en 1981, 2 368 774 F en 1982, 2 369 031 F en 1983 et 3 004 500 F en 1984 ; que, pour les mêmes années, les sommes enregistrées sur ses comptes bancaires se sont élevées respectivement à 3 762 457 F, 5 207 946 F, 7 389 945 F et 3 074 155 F ; que les écarts ainsi constatés étaient suffisants pour permettre à l'administration d'estimer que M. X... avait pu disposer en 1981, 1982 et 1983 de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'elle était, par suite, en droit de lui adresser des demandes de justifications, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'en était pas de même, en revanche, en ce qui concerne l'année 1984 ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la procédure d'imposition, relative à cette année, a été irrégulière et à demander pour ce motif, la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires correspondantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; que, eu égard à l'absence ou à l'imprécision des réponses de M. X... aux demandes de justifications qui lui ont été adressées quant à l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 1981, 1982 et 1983, l'administration a pu légalement mettre en oeuvre à son égard la procédure de taxation d'office ; que, pour le contester, M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives des 13 avril 1975 et 4 août 1976, qui ont trait à la procédure d'imposition et non à l'interprétation dutexte fiscal, seule visée par ledit article L. 80 A ; qu'il ne peut davantage les invoquer sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, dès lors qu'elles ne contiennent que de simples recommandations adressées aux agents du service des impôts ; que, par suite, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération du montant des revenus d'origine indéterminée retenus dans ses bases d'imposition par l'administration et que celle-ci n'était pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que, si M. X... allègue que les sommes taxées d'office qui demeurent en litige, se rapportent, en réalité, "à des flux financiers s'inscrivant dans un circuit financier de cavalerie" organisé entre lui et quelques amis pour faire face à ses difficultés de trésorerie, il n'en justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 août 1992, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. X... des impositions assises sur des revenus d'origine indéterminée qui lui ont été assignées, au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 13 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983, à raison de revenus d'origine indéterminée, sont remis intégralement à sa charge, en droits et pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 août 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat et de sa demande devant le tribunal administratif de Caen, ainsi que le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nantes, sont rejetés.
Article 5 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 18 090 F (TTC) au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 171127
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L47, L12, L69, L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 171127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171127.19990310
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