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10/03/1999 | FRANCE | N°179226

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 179226


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 janvier 1994 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de la redevance pour création de bureaux en Ile-deFrance,

à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de la délivrance...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 janvier 1994 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de la redevance pour création de bureaux en Ile-deFrance, à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, le 19 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 31 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 1er de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 et modifié par l'article 1er de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France ( ...), qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ;
Considérant que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER qui, en application de ces dispositions, a été assujettie, par une décision du maire de Paris du 2 août 1990, au paiement d'une redevance de 2 990 224 F à l'occasion de la construction d'un immeuble à usage de bureaux, sis ... et ..., soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente, au motif que l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 30 mars 1984, confiant au maire de Paris, sur le fondement de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la détermination de l'assiette et la liquidation des redevances dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur, n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier ; mais considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 portant loi de finances rectificative pour 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité" ; qu'en vertu de cette disposition, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par la généralité de ses termes, l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dont la portée n'a pu être restreinte, ni par l'intitulé de la loi du 2 août 1960, qui indique qu'elle tend à "limiter l'extension" des locaux à usage de bureaux dans la région parisienne, ni par celui de la loi du 3 décembre 1982, qui mentionne qu'elle porte réforme de la redevance pour "création" de locaux à usage de bureaux en région d'Ile-de-France, est applicable à toutes les constructions de locaux à usage de bureaux, sous réserve des exonérations prévues par certaines dispositions du code de l'urbanisme, alors même qu'il s'agirait, comme en l'espèce, d'une construction destinée à remplacer un immeuble entièrement démoli, à l'exception des façades, qui était déjà à usage de bureaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF HAUSSMANN LAFFITTE IMMOBILIER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 179226
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES


Références :

Arrêté du 30 mars 1984
Code de l'urbanisme L520-1, R424-1
Loi 60-790 du 02 août 1960 art. 1
Loi 82-1020 du 03 décembre 1982 art. 1
Loi 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 179226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179226.19990310
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