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10/03/1999 | FRANCE | N°181590

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 181590


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre opposée à sa demande du 1er février 1996 tendant à l'application de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198

7 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitja...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre opposée à sa demande du 1er février 1996 tendant à l'application de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 décembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet opposée par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre à sa demande relative à l'application de la décision ministérielle du 24 mars 1993 par laquelle M. X... a été affecté à la Délégation à la mémoire et à l'information historique ;
Considérant que si M. X... soutient que l'administration était tenue, pour tirer les conséquences de la chose jugée, de mettre en application la décision ministérielle du 24 mars 1993, l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1995, par lequel M. X... a été débouté de sa requête, ne peut être interprété comme contraignant l'administration à faire produire des effets à la décision du 24 mars 1993 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 181590
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 181590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181590.19990310
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