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10/03/1999 | FRANCE | N°184607

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 184607


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1996, l'ordonnance en date du 9 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisie par Mme Martine X... ;
Vu la demande, présentée le 5 décembre 1996 au tribunal administratif de Basse-Terre par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre

1996 par laquelle le président du tribunal de grande instance ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1996, l'ordonnance en date du 9 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisie par Mme Martine X... ;
Vu la demande, présentée le 5 décembre 1996 au tribunal administratif de Basse-Terre par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre lui a demandé de différer les délibérés de certains jugements et lui a adressé des observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 4 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a demandé à Mme X..., qui est juge unique au sein de ce tribunal, de reporter la date de certains de ses délibérés, lui a adressé des observations sur son comportement et l'a informée que cette lettre serait versée à son dossier administratif ;
Sur les conclusions dirigées contre la demande de report de la date des délibérés :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le litige relatif à la date des délibérés, qui met en cause la tenue des instances du tribunal de grande instance, concerne le fonctionnement du service public de la justice et relève de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, la demande d'annulation de la demande de report de la date des délibérés a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre les observations adressées à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux, les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période" ; que les dispositions précitées, en ne prévoyant pas quelle forme doit revêtir l'avertissement, n'interdisent pas que cet avertissement soit donné par lettre transmise au magistrat intéressé ; que cependant un tel avertissement ne peut être adressé que par les autorités mentionnées à l'article précité ;
Considérant que le dernier paragraphe de la lettre du 4 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a adressé à Mme X..., magistrat en fonction à ce tribunal, des observations sur son comportement professionnel et lui a signifié que ces observations seraient versées à son dossier, constitue un avertissement au sens de l'article 44 susmentionné ; que le président d'un tribunal de grande instance n'est pas au nombre des autorités désignées par l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ayant le pouvoir d'adresser un avertissement aux magistrats ; que, par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du dernier paragraphe de la lettre du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 4 octobre 1996 ;
Article 1er : Le dernier paragraphe de la lettre du 4 octobre 1996 du président du tribunal degrande instance de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 184607
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 184607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184607.19990310
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