La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1999 | FRANCE | N°198948

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 198948


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1998, présentée par M. Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1998 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

nne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1998, présentée par M. Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1998 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aube :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 1997, de la décision du préfet de l'Aube du 3 octobre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision en date du 3 octobre 1997 lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X..., né en 1960, de nationalité marocaine et entré irréguliérement en France en 1990, fait valoir qu'il réside chez ses parents et que six de ses frères et soeurs vivent désormais en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir perdu toute attache avec son pays d'origine, la décision en date du 3 octobre 1997 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée, à M. Y...
X..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 198948
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 198948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198948.19990310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award