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10/03/1999 | FRANCE | N°199049

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 199049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1998 et 21 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paulo X...
Z... demeurant chez M. Antonio A... de Souza C 92, Résidence Camargue Beauval à Meaux (77100) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 1998 du préfet de la Seine-et-Marne décidant

sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1998 et 21 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paulo X...
Z... demeurant chez M. Antonio A... de Souza C 92, Résidence Camargue Beauval à Meaux (77100) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 1998 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu en appel, le requérant n'avait pas invoqué en première instance le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ledit moyen ;
Sur la légalité de la décision du 10 juin 1998 :
Considérant que M. Z..., ressortissant angolais, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour prise à son égard le 31 décembre 1997 par le préfet de la Seine-et-Marne et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que si M. Z... fait valoir qu'il vit en France en concubinage avec une ressortissante zaïroise mère d'un enfant scolarisé en France, et qui serait enceinte d'un enfant dont il est le père, il ne fournit aucun élément établissant qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans un autre pays que la France ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits des enfants du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que s'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant, M. Z..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il subviendrait aux besoins de l'enfant de sa concubine, n'établit pas que le préfet de la Seine-et-Marne l'aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits des enfants précité doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant que la demande de M. Z... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes au motif que l'intéressé n'avait fourni aucune justification probante à l'appui de sa demande ; que si le requérant fait état d'un mandat de comparution dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, et de menaces d'arrestation qui pèseraient sur lui, en raison de son engagement politique, en cas de retour en Angola, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paulo Y...
Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199049
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 199049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199049.19990310
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