La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1999 | FRANCE | N°199139

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 199139


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1998, présentée par M. Jamaa Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1998, présentée par M. Jamaa Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 juin 1998, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 1997, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Claude d'X..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. d'X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. Y... invoque la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la femme et les enfants du requérant résident au Maroc ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement du territoire français a porté, à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant que si M. Y... allègue que sa présence en France est nécessaire pour lui permettre d'entretenir sa famille résidant au Maroc, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que si M. Y... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur le fondement de laquelle l'arrêté de reconduite a été pris, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaa Y..., au préfet de la SeineSaint-Denis, et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199139
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 199139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199139.19990310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award