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10/03/1999 | FRANCE | N°199187

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 199187


Vu la requête enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X... épouse Y... demeurant ... 2013 Ben Arous à Tunis (Tunisie), tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1998 par laquelle le Consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'ent

rée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X... épouse Y... demeurant ... 2013 Ben Arous à Tunis (Tunisie), tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1998 par laquelle le Consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa soeur en France, sur la faiblesse des ressources personnelles de l'intéressée qui, d'ailleurs, n'établissait pas la présence en France de membres de sa famille ni son lien de parenté avec la personne ayant accepté de signer un certificat d'hébergement, et sur la circonstance que l'argumentation qu'elle avait soutenu à l'appui de ses diverses demandes ne permettait pas de connaître son intention réelle quant à la durée de son séjour, le Consul général de France en Tunisie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad X... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199187
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 199187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199187.19990310
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