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10/03/1999 | FRANCE | N°200499

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 200499


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1998, présentée par M. Joao Z...
X... demeurant chez M. Ernesto Y..., bâtiment Bigorre, 6, rue Henri Dunant à Evreux (27000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1998, présentée par M. Joao Z...
X... demeurant chez M. Ernesto Y..., bâtiment Bigorre, 6, rue Henri Dunant à Evreux (27000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 20 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que M. X... n'aurait jamais troublé l'ordre public en France, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait résidé plus de neuf ans en France ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 3 juillet 1998, fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao Z...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200499
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 200499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200499.19990310
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