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10/03/1999 | FRANCE | N°200770

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 200770


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacouba X..., demeurant chez M. Mamadou X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 Juin 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacouba X..., demeurant chez M. Mamadou X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 Juin 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yacouba X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 janvier 1998 de la décision du préfet de police du 8 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en application de dispositions qu'il estime réglementaires et donc illégales de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, les dispositions de cette circulaire n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant que la circonstance que le gouvernement ait saisi une commission consultative de questions relatives au réexamen par l'administration de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, n'imposait pas le réexamen de toutes les décisions antérieures refusant la régularisation du séjour d'étrangers en situation irrégulière et ne faisait donc pas, par elle-même, obstacle à l'intervention, à l'encontre du requérant, d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite du refus de titre de séjour qui lui avait été notifié ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché l'acte attaqué pris sans nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé, doit être rejeté ;
Considérant que si M. X..., dont l'épouse et l'enfant résident au Mali, vit en France auprès de son frère, et si la mesure attaquée a été prise huit ans après son entrée en France et le rejet de sa demande de titre de réfugié, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacouba X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200770
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 200770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200770.19990310
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