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10/03/1999 | FRANCE | N°201054

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1999, 201054


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1998, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Seedia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée rel...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1998, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Seedia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui ne précise pas pour quelles raisons l'exécution de la décision de reconduite à la frontière visant M. X... porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, est insuffisamment motivé ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité gambienne, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 10 février 1998 ; que M. X... s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de titre de séjour, il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans l'un des cas où le préfet peut prendre une décision de reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., ressortissant gambien, soutient être arrivé en France le 25 août 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé y aurait une vie familiale, ni qu'il aurait perdu toute attache avec son pays d'origine ; qu'il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la décision contestée aurait des conséquences excessives sur son droit au respect de sa vie privée ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et aux conditions du séjour en France de M. X..., la décision contestée du PREFET DE POLICE n'a ainsi pas porté au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision, distincte de celle ordonnant sa reconduite, fixant le pays de reconduite, l'exposerait à des risques pour sa sécurité, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par les autorités compétentes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du PREFET DE POLICE en date du 16 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Seedia X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201054
Date de la décision : 10/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 201054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201054.19990310
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