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12/03/1999 | FRANCE | N°151240

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1999, 151240


Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MOTER dont le siège est ..., par la SOCIETE SCREG SUD-OUEST, dont le siège est ... et M. Philippe X..., demeurant Saint-Audrony à Blaye (33390) ; la SOCIETE MOTER et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1991 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter une carriè

re de tourbe à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MOTER dont le siège est ..., par la SOCIETE SCREG SUD-OUEST, dont le siège est ... et M. Philippe X..., demeurant Saint-Audrony à Blaye (33390) ; la SOCIETE MOTER et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1991 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter une carrière de tourbe à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Seurin de Cadourne ;
2°) annule l'arrêté du 22 janvier 1991 ;
3°) condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de ce qu'une autorisation d'exploitation de carrière n'était pas nécessaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code minier : "Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières" ; qu'aux termes de l'article 2 du même code : "Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir : de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée ..." ; qu'aux termes de l'article 4 : "Sont considérés comme carrières les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3 " ; qu'aux termes de l'article 106 du code minier alors en vigueur : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants-droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 1979 : "est considérée comme exploitation de carrière l'extraction des substances visées à l'article 4 du code minier à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les exploitations de carrière à ciel ouvert sont dispensées de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 106 du code minier, à condition : 1°) qu'elles portent sur une surface n'excédant pas 500 m2 ; 2°) que l'extraction soit effectuée soit par le propriétaire du fonds pour son usage personnel soit par une commune ou un groupement de communes ... pour leurs besoins propres ; 3°) que l'exploitation projetée ne porte pas sur des terrains qui font partie du domaine public de l'Etat ..." ;
Considérant que M. Y..., propriétaire d'un terrain de 29 ha, a demandé l'autorisation en vue de créer quatre bassins piscicoles de 4 ha chacun ; que les travaux prévus nécessitaient l'extraction d'environ 320 000 m3 de tourbe qui devaient être commercialisés et portaient sur une surface totale de 16 ha ; qu'une telle activité, contrairement à ce qui est soutenu, doit être regardée au regard des dispositions précités comme une exploitation de carrière subordonnée à l'autorisation prévue par la législation des carrières ;
Sur les moyens tirés de ce que l'autorisation n'aurait pu être légalement refusée sur le fondement du plan d'occupation des sols :
Considérant que, si les requérants soutiennent que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Seurin de Cadourne serait entaché d'illégalité, au motif qu'une modification aurait été apportée au projet avant le début de l'enquête publique sans la consultation de personnes publiques associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols, le moyen manque en fait ; qu'à supposer que le Syndicat des marais de Reysson ait été associé à l'élaboration du plan d'occupation des sols alors qu'il aurait été irrégulièrement constitué, il ne ressort pas dudossier que dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité ait exercé une influence sur l'établissement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Seurin de Cadourne rendu public le 7 décembre 1990 classe les terrains visés par la demande des requérants en zone ND, dans laquelle l'exploitation des carrières est interdite ; que, dès lors, le préfet de la Gironde était tenu de rejeter la demande d'autorisation dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MOTER et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1991 du préfet de la Gironde ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MOTER et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MOTER, à la SOCIETE SCREG, à M. Philippe X..., à la commune de Saint-Seurin de Caudourne et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-02-01-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS -Champ d'application - Inclusion - Extraction de tourbe.

40-02-01-01 En réalisant des travaux portant sur une surface totale de 16 hectares et nécessitant l'extraction de 320.000 m3 de tourbe devant être commercialisés, le propriétaire d'un terrain exerce une activité qui doit être considérée, au regard des dispositions du code minier, comme une exploitation de carrière subordonnée à l'autorisation prévue par la législation des carrières.


Références :

Code minier 1, 2, 4, 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1999, n° 151240
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151240
Numéro NOR : CETATEXT000008006802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-12;151240 ?
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