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12/03/1999 | FRANCE | N°152563

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mars 1999, 152563


Vu, 1°) sous le n° 152563, la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les SCI BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU, représentées par leur gérant, M. Michel X..., demeurant ...Armée, à Angoulême (16000) ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Unimag-Fauré et Compagnie et à la société Secem l'autorisation d'ouvrir un centre commercial d'une surface de vente de 13 060 m su

r le territoire de la commune de Pamiers (Ariège) ;
Vu, 2°) sous le n°...

Vu, 1°) sous le n° 152563, la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les SCI BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU, représentées par leur gérant, M. Michel X..., demeurant ...Armée, à Angoulême (16000) ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Unimag-Fauré et Compagnie et à la société Secem l'autorisation d'ouvrir un centre commercial d'une surface de vente de 13 060 m sur le territoire de la commune de Pamiers (Ariège) ;
Vu, 2°) sous le n° 152886, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1993 et 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COMMERCANTS ARIEGEOIS, dont le siège est à Pamiers (09104), pour l'ASSOCIATION DES COUVERTS, dont le siège est au Centre commercial des Couverts, à Pamiers (09100), pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE ARIEGEOIS, dont le siège est au Centre commercial les Couverts à Pamiers (09100), et pour l'ASSOCIATION "SYNDICAT APPAMEEN DES COMMERCANTS, ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS", dont le siège est à Pamiers (09104) ; l'UNION DESCOMMERCANTS ARIEGEOIS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé le projet présenté par la société Unimag-Fauré et Compagnie et la société Secem ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, modifié ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Unimag-Fauré et Cie, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'UNION DES COMMERCANTS ARIEGEOIS, de l'ASSOCIATION DES COUVERTS, de l'ASSOCIATION "SYNDICAT APPAMEEN DES COMMERCANTS ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS",
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des sociétés civiles immobilières BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU et la requête de l'UNION DES COMMERCANTS ARIEGEOIS et autres sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'équipement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête des SCI BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU par la société Unimag-Fauré et la société Secem :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 : "Il est crée une commission nationale d'équipement commercial ( ...). Elle se compose de : ( ...) trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d'aménagement du territoire ( ...) Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. ( ...)" ; qu'il est constant que deux des membres de la commission nationale d'équipement commercial qui ont siégé lors de la séance au cours de laquelle cette commission a autorisé la société Unimag-Fauré et Cie et la société Secem à ouvrir un centre commercial d'une surface de vente de 13 060 m sur le territoire de la commune de Pamiers (Ariège), avaient, antérieurement à leur désignation en tant que membres de la commission, présidé des fédérations professionnelles comptant parmi leurs adhérents une des entreprises intéressées au succès du projet litigieux ; qu'eu égard, toutefois, à la nature de ces fonctions, ces deux membres de la commission ne peuvent être regardés commey ayant représenté une des parties intéressées, au sens des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission nationale, lorsqu'elle a statué sur le projet contesté, doit être écarté ;
Considérant que l'article 31 du décret du 9 mars 1993 confère aux délibérations de la commission nationale d'équipement commercial un caractère secret ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, en ce qu'elle ne mentionnerait pas le sens du vote émis par chacun des membres de la commission doit aussi être écarté ;
Considérant qu'eu égard à la nature, à la composition collégiale et aux attributions de la commission nationale, à laquelle le pouvoir a été donné de statuer sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales d'équipement commercial, les décisions de cet organisme doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la décision de la commission nationale est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Unimag-Fauré et Secem avaient produit, à l'appui de leur demande auprès de la commission nationale d'équipement commercial, des attestations notariées établissant qu'elles étaient habilitées à construire sur les parcelles devant servir de terrain d'assiette au centre commercial projeté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret du 28 janvier 1974, alors applicable, tel que modifié par l'article 4 du décret du 24 février 1988, doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale, qui a examiné conjointement le projet présenté par les sociétés Unimag-Fauré et Secem et un projet concurrent concernant la commune de Verniolle, se serait à tort estimée tenue d'accepter l'un des projets et de rejeter l'autre ; qu'ainsi, la commission ne s'est pas méprise sur l'étendue de sa propre compétence ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, les sociétés Unimag-Fauré et Secem avaient confié en location-gérance une partie des locaux commerciaux exploités par elles à faible distance du centre commercial projeté, alors qu'elles s'étaient engagées à y transférer ces locaux ; que, toutefois, cette location, qui n'avait été consentie que pour trois mois, n'était pas de nature à les empêcher de respecter leur engagement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait tenu compte d'un engagement de transfert auquel les sociétés Unimag-Fauré et Secem auraient enlevé toute portée, n'est pas fondé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ayant fait l'objet de l'autorisation contestée tendait à la création, sur le territoire de la commune de Pamiers, d'uncentre commercial comprenant un hypermarché à dominante alimentaire de 4 000 m de surface de vente, un magasin consacré à la vente d'articles de bricolage-jardinage et de matériaux de construction d'un surface de vente de 5 300 m , une galerie marchande, un "centre-auto" et une station de distribution de carburants ; que ce projet s'analysait, pour partie, comme un transfert avec extension de deux magasins implantés à environ 900 mètres du site projeté, constitués par un hypermarché à dominante alimentaire de 2 610 m de surface de vente et un magasin de bricolage de 1 700 m ; qu'ainsi que l'avaient relevé le service instructeur, puis la commission départementale, les deux magasins dont le transfert était envisagé, exploités dans ces mêmes locaux depuis une vingtaine d'années, connaissaient une relative saturation et disposaient d'une desserte routière et de facilités de stationnement insuffisantes ; que la zone de chalandise présentait un taux d'équipement en supermarchés supérieur à la moyenne départementale, mais était dépourvue de tout hypermarché, hormis celui qui devait être transféré en vue de la réalisation du projet présenté par la société Unimag-Fauré et Cie et par la société Secem ; que celui-ci était de nature à prévenir l'évasion à l'extérieur de la zone de chalandise d'une partie des dépenses réalisées par les consommateurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que, eu égard à l'importance limitée de l'extension de la surface de vente de l'hypermarché et à la croissance démographique constatée dans la zone de chalandise, que le projet était de nature à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux ou à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement autoriser sa réalisation sans méconnaître les principes posés par la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SCI BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU et l'UNION DES COMMERCANTS ARIEGEOIS et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée, du 8 juillet 1993, de la commission nationale d'équipement commercial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, d'une part, les SCI BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU et, d'autre part, l'UNION DES COMMERCANTS ARIEGEOIS et autres, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 7 500 F à la société Unimag-Fauré et à la société Secem ;
Article 1er : Les requêtes susvisées des SCI BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU et de l'UNION DES COMMERCANTS ARIEGEOIS et autres sont rejetées.
Article 2 : Les SCI BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU paieront à la société Unimag-Fauré et à la société Secem une somme globale de 7 500 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. L'UNION DES COMMERCANTS ARIEGEOIS et autres paieront aussi et au même titre, une somme globale de 7 500 F à la société Unimag-Fauré et à la société Secem.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux SCI BESSOUILLE, CASCAILLOU et ESCOUBETOU, à l'UNION DES COMMERCANTS ARIEGEOIS, à l'ASSOCIATION DES COUVERTS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE ARIEGEOIS, à l'ASSOCIATION "SYNDICAT APPAMEEN DES COMMERCANTS, ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS", à la société Unimag-Fauré, à la société Secem, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 31
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 33, art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1999, n° 152563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152563
Numéro NOR : CETATEXT000008006819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-12;152563 ?
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