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12/03/1999 | FRANCE | N°153140

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mars 1999, 153140


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" en tant qu'il n'inclut pas dans l'aire de production des vins ayant droit à cette appellation deux parcelles lui appartenant et situées à Rochecorbon ;
2°) d'ordonner une expertise ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le décret du 30 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" en tant qu'il n'inclut pas dans l'aire de production des vins ayant droit à cette appellation deux parcelles lui appartenant et situées à Rochecorbon ;
2°) d'ordonner une expertise ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 ;
Vu le règlement (CEE) n° 823-87 du Conseil en date du 16 mars 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Institut national des appellations d'origine a intérêt au maintien du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité, en la forme, du décret attaqué :
Considérant que l'article 1er du décret attaqué en date du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" a abrogé l'article 1er du décret du 8 décembre 1936 relatif à ladite appellation d'origine et l'a remplacé par les articles 1er, 1er bis et 1er ter ; qu'aux termes de cet article 1er ter : "Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 12 et 13 février 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées" ; qu'il résulte des termes mêmes de ce décret que ses auteurs ont approuvé les propositions de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de la première phase du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par l'article 1er de la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 21 dudit décret du 30 juillet 1935 modifié par l'article 1er de ladite loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation" ;
Considérant que, conformément aux dispositions susrappelées, le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine a nommé une commission d'experts, laquelle a présenté son rapport audit comité national le 27 mars 1987 ; qu'après approbation de ce rapport, une enquête publique a eu lieu du 20 mai au 20 juillet 1988 ; qu'au cours de sa séance du 6-7 novembre 1991 le comité national a nommé une commission d'enquête, laquelle a déposé son rapport le 15 janvier 1992 ; qu'au cours de sa séance des 12 et 13 février 1992 ledit comité national statuant au sujet de l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray", a approuvé le rapport de ladite commission d'enquête confirmant les propositions de la commission d'experts ; qu'ainsi l'ensemble des dispositions susrappelées a été respecté ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant précédé le décret attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, ni le règlement CEE n° 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 n'imposaient en l'espèce à l'Institut national des appellations d'origine d'inclure dans le dossier soumettant à enquête publique, dans un certain nombre de communes, le projet de révision de la délimitation de l'aire d'appellation contrôlée "Vouvray" en plus des rapports et des plans établis par la commission d'experts et approuvés par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine, une étude géopédologique ou un document relatif aux autres critères retenus par la commission d'experts nommée par l'Institut national des appellations d'origine ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'instruction demandé par le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précédant le décret attaqué doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ladite commission a examiné sa réclamation concernant la parcelle n° ZP 137 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la délimitation des aires d'appellation d'origine contrôlée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 : "1. Par région déterminée, on entend une aire ou un ensemble d'aires viticoles qui produisent des vins possédant des caractéristiques qualitatives particulières et dont le nom est utilisé pour désigner ceux de ses vins qui sont définis à l'article 1er, 2. Chaque région déterminée fait l'objet d'une délimitation précise, autant que possible sur la base de la parcelle ou de la pièce de vigne. Cette délimitation, qui est effectuée par chacun des Etatsmembres concernés, tient compte des éléments qui concourent à la qualité des vins produits dans la région en cause et, notamment, de la nature du sol et du sous-sol, du climat ainsi que de la situation des parcelles ou des pièces de vignes" ; qu'en retenant, pour élaborer des propositions, un certain nombre de critères analysés dans le rapport de la commission d'experts et conduisant à distinguer quatre types de situations, l'Institut national des appellations d'origine n'a méconnu en l'espèce ni les dispositions susmentionnées du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par l'article 1er de la loi du 16 novembre 1984, ni celles du règlement précité ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits en ce qui concerne la parcelle ZP 37 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapprochement de la réponse adressée le 8 décembre 1992 au requérant par l'Institut national des appellations d'origine et de l'étude produite par M. X... que ce moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'inclusion dans l'aire de délimitation de l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" de parcelles limitrophes de celles du requérant et présentant des caractéristiques géopédologiques identiques :
Considérant qu'il n'est pas établi que des parcelles présentant des caractéristiques identiques, au regard de l'ensemble des critères retenus en l'espèce, aient été incluses dans l'aire précitée ;

Considérant que le moyen tiré du contenu d'un acte de droit privé relatif à l'acquisition desdites parcelles est, en tout état de cause, inopérant à l'égard du décret attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'incluant pas, sur la base du rapport précité de la commission d'experts et des propositions du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine, les deux parcelles ZP 37 et 137 appartenant au requérant dans l'aire précitée, les auteurs du décret attaqué aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il leur appartenait de tenir compte en l'espèce ; qu'il y a lieu de rejeter, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une somme de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Institut national des appellations d'origine est admise.
Article 2 :La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153140
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret du 08 décembre 1936 art. 1
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 153140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:153140.19990312
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