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12/03/1999 | FRANCE | N°153900

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mars 1999, 153900


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, représenté par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 24 juin 1993 du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales déclarant irrecevable la candidature de M. Jean-Eric Y... à un poste de praticien hospitalier dans

le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier Gast...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, représenté par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 24 juin 1993 du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales déclarant irrecevable la candidature de M. Jean-Eric Y... à un poste de praticien hospitalier dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier Gaston Bourret à Nouméa ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision ci-dessus mentionnée du 24 juin 1993, présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984, modifié ;
Vu la délibération n° 145/CP du Congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie du 5 novembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 de la délibération n° 145/CP du Congrès du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE du 5 novembre 1991, relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation, prévoit que peuvent être notamment candidats à un poste de praticien, chef de service ou chef de secteur, de ces établissements, les anciens chefs de clinique des universitésassistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ; qu'aux termes du second alinéa l'article 26-5 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, modifié, portant statut des praticiens hospitaliers, auquel se réfère la délibération du 5 novembre 1991 : "Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux ( ...), il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité" ; que l'article 26-8 du même décret précise que "les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position de délégation pour une période d'un an au plus en vue de remplir une mission d'étude ..." ; que, selon l'article 5, premier alinéa, du décret précité : "Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958", lequel dispose que "des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers ( ...) agissant conjointement avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la position de délégation pour mission d'étude ne peut être regardée comme une période de fonctions effectives en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ; que des fonctions effectives en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux peuvent être exercées dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, à la condition que cette convention ait été conclue entre le centre hospitalier universitaire auquel est rattaché le bénéficiaire de la convention et l'établissement d'accueil, et vise les fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
Considérant que M. Y... qui, après une année de fonctions en qualité de chef de clinique-assistant des hôpitaux à Lyon, avait été placé en position de délégation pour occuper, à titre contractuel, des fonctions au service de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier territorial Gaston X... de Nouméa, ne peut être regardé comme ayant exercé une deuxième année de services effectifs en qualité de chef de clinique-assistant des hôpitaux ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie du 24 juin 1993 déclarant irrecevable la candidature de M. Y... à unposte de praticien hospitalier des établissements publics territoriaux, le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur le motif qu'il justifiait de deux années de services effectifs en cette qualité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7.II de la délibération précitée du 5 novembre 1991, peuvent être candidats à un poste de praticien des établissements publics territoriaux d'hospitalisation, outre les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, les assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ; que l'article 7.III de la même délibération précise que "pour le calcul de la durée de service requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte plusieurs fonctions énumérées au présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé, du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991, les fonctions de chef de clinique-assistant des hôpitaux auprès de l'université Claude-Bernard de Lyon I, M. Y... a, du 9 novembre 1991 au 7 novembre 1992, exercé les fonctions de médecin contractuel faisant fonction d'adjoint au service de gynécologie- obstétrique du centre hospitalier territorial Gaston X... de Nouméa ; que cette dernière fonction n'est pas assimilable à celle d'assistant-spécialiste des établissements publics territoriaux d'hospitalisation mentionnée à l'article 7-II de la délibération du 5 novembre 1991 ; qu'en conséquence, même s'il soutient avoir exercé de réelles fonctions de responsabilité en qualité de médecin contractuel, M. Y... ne réunissait pas, les conditions exigées pour être candidat à un poste de praticien des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 septembre 1993, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales du 24 juin 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 9 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, à M. Jean-Eric Y... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 153900
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 26-5, art. 26-8, art. 5
Ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 153900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:153900.19990312
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