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12/03/1999 | FRANCE | N°156378

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1999, 156378


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 février et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Paule X..., demeurant Domaine Montvilla Saint-Georges à Teyran (34160) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1983 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Pouget à exploiter sur le territoire de la commune de Teyran, au lieu-dit Cavinous,

une installation de concassage-criblage de matériaux de carrière ;
2°)...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 février et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Paule X..., demeurant Domaine Montvilla Saint-Georges à Teyran (34160) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1983 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Pouget à exploiter sur le territoire de la commune de Teyran, au lieu-dit Cavinous, une installation de concassage-criblage de matériaux de carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 1983 du préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réalisation de l'installation de concassage-criblage, objet de la décision contestée, a été autorisée sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui constitue une législation distincte de celle sur laquelle a été fondée l'autorisation d'exploitation de la carrière sur le site de laquelle cette installation est implantée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'annulation, précédemment prononcée, de l'autorisation d'exploiter la carrière devrait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'autorisation de réaliser l'installation de concassage-criblage ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : "Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire-enquêteur, ou dans le cas prévu à l'article 15, dans les trois mois de l'avis du conseil général ou de l'expiration du délai fixé par cet article. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai" ; que si ces dispositions font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois, l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative qui reste tenue de statuer sur la demande d'autorisation d'ouverture qui lui a été présentée ; que, par suite, en admettant même que, comme le soutient Mlle X..., les arrêtés de prolongation n'aient pas été pris par le préfet, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée dispose que : "dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé en vue de l'autorisation prévue au 1er alinéa de l'article 4 ci-dessus ... " ; que si la requérante soutient que le préfet aurait dû, en application de ces dispositions, consulter le ministre de l'agriculture avant de prendre son arrêté du 26 décembre 1983, et si elle fait valoir à cet égard que la commune d'Assas, limitrophe de la commune de Teyran sur le territoire de laquelle se situe l'installation litigieuse, aurait une aire de production de vins d'appellation d'origine, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du 28 mars 1988 de l'Institut national des appellations d'origine que la commune d'Assas n'a été incluse dans l'aire des vins d'appellation d'origine que par décret du 24 décembre 1985, c'est à dire postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 : "l'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a fixé, tant dans son arrêté que dans les prescriptions techniques qui lui sont annexées, des moyens précis d'analyses et de mesures du fonctionnement de l'installation et de ses impacts sur l'environnement, les normes à respecter et l'autorité habilitée à en contrôler l'application ; qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 21 septembre 1977 : "Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnées ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation" ; qu'il ressort d'un procès-verbal de récolement, établi par l'inspection des installations classées, que la carrière où se trouve implantée l'installation de concassage-criblage en cause a cessé toute activité et que les opérations de remise en état du site ont été exécutées ; que, dès lors, le moyen tiré des inconvénients inhérents au fonctionnement de cette carrière ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'installation litigieuse présentant des dangers et inconvénients pour l'environnement et les activités agricoles, ces nuisances se trouvent limitées par les mesures prescrites par l'arrêté attaqué pour lutter notamment contre la pollution des eaux, la pollution atmosphérique, le bruit, les risques d'explosion et d'incendie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Paule X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION


Références :

Arrêté du 26 décembre 1983
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 11, art. 17, annexe, art. 19
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1999, n° 156378
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156378
Numéro NOR : CETATEXT000008011066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-12;156378 ?
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