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12/03/1999 | FRANCE | N°157428

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mars 1999, 157428


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête en appel, enregistrée le 18 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement

du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête en appel, enregistrée le 18 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 6 mars 1989 ordonnant la dépose ou la mise en conformité de l'enseigne de son magasin et a rejeté sa demande d'opposition à état exécutoire concernant le titre émis le 1er avril 1992 par le trésorier-payeur général de Paris et tendant au recouvrement d'une somme de 8 121,30 F, en exécution de l'arrêté en date du 6 mars 1989 par lequel le maire de Paris le mettait en demeure de déposer une enseigne ou de la mettre en conformité avec la réglementation sous astreinte de 169,10 F par jour ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X... ; M. X... déclare se désister de son action contre l'arrêté du maire de Paris en date du 6 mars 1989 ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1993 en tant qu'il a rejeté l'opposition à état exécutoire qu'il a formé contre le titre émis le 1er avril 1992 par le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France tendant au recouvrement d'une somme de 8 121,30 F et de condamner solidairement la ville de Paris et le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux enseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... se borne à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en tant que celuici a rejeté son opposition à état exécutoire émis à son encontre le 1er avril 1992 par le trésorierpayeur général de la région Ile-de-France en vue du recouvrement des astreintes journalières prévues par l'arrêté du 6 mars 1989 du maire de Paris, qui l'avait mis en demeure de déposer son enseigne ou de la mettre en conformité avec la réglementation ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 que le jugement du recours de M. X..., qui a le caractère de plein contentieux, ressortit à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TOMAS, au maire de Paris, au trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157428
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Arrêté du 06 mars 1989
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 157428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157428.19990312
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