La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1999 | FRANCE | N°159791;161304

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 mars 1999, 159791 et 161304


Vu, 1°) sous le n° 159791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARTEMARE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par la commune et l'association de défense des intérêts des propriétaires de Cerveyrieu, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1993 par lequel le pré

fet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet du syndicat intercommu...

Vu, 1°) sous le n° 159791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARTEMARE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par la commune et l'association de défense des intérêts des propriétaires de Cerveyrieu, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1993 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet du syndicat intercommunal des eaux du Valromey d'autorisation des captages d'eau potable et d'établissement de périmètres de protection autour de ces ouvrages sur le territoire des communes d'Artemare et de Bellemont-Luthezieu ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 161304, la requête enregistrée au secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat le 2 septembre 1994, présentée par M. Jean-René X...
Y... D'AIGUY, demeurant au château de Béon à Culoz (01350) ; M. MAC Y... D'AIGUY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 1993 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet du syndicat intercommunal des eaux du Valromey d'autorisation des captages d'eau potable et d'établissement de périmètres de protection autour de ces ouvrages sur le territoire des communes d'Artemare et de Bellemont-Luthezieu et a prescrit la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Artemare ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles modifié notamment par le décret n° 91-257 du 7 mars 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D'ARTEMARE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la légalité du même arrêté du 26 août 1993 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet du syndicat intercommunal des eaux du Valromey et prescrit la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Artemare ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 1994 a été notifié à la COMMUNE D'ARTEMARE le 9 mai 1994 et que la requête de la commune a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1994 et, d'autre part, que le jugement du même tribunal du 22 juin 1994 a été notifié à M. MAC Y... D'AIGUY le 2 juillet 1994 ; que la requête de ce dernier a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1994 ; qu'ainsi les requêtes ont été enregistrées dans le délai du recours contentieux et ne sont, dès lors, pas tardives ;
Sur la régularité du jugement du 13 avril 1994 du tribunal administratif de Lyon :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ARTEMARE, le jugement attaqué vise tous les mémoires présentés devant le tribunal administratif et répond suffisamment aux moyens soulevés devant les premiers juges ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'ensemble de l'arrêté du 26 août 1993 :
Sur la légalité externe :
Considérant que M. Z..., secrétaire général de la préfecture de l'Ain, avait reçu, par un arrêté du 16 novembre 1992 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de la signature du préfet de ce département ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après un examen conjoint des services de l'Etat, de la commune, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : "Le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ( ...) sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ( ...) qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai l'avis est réputé donné" ; que le maire d'Artemare, saisi le 15 avril 1993 par le préfet de l'Ain d'une demande de convocation du conseil municipal afin qu'il émette son avis sur le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune, s'est abstenu de procéder à cette convocation ; que la négligence du maire n'a pas empêché de courir le délai au terme duquel l'avis du conseil municipal est réputé donné ; qu'ainsi, la procédure prévue par l'article R. 125-35-3 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnue ;

Considérant que le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme impartit au commissaire enquêteur pour adresser son rapport et ses conclusions au maire n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce délai n'a pas été respecté n'est, par suite, pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant enfin que la notice explicative jointe au dossier d'enquête publiquecomporte l'estimation sommaire du coût des travaux envisagés ainsi que des précisions suffisantes sur leur consistance ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étendue du territoire concerné par la délimitation, autour des captages d'eau potable, du périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel, en vertu de l'article 21 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, sont interdits toutes installations, activités et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine et qui couvre une dizaine d'hectares, n'est pas excessive, eu égard en particulier aux caractéristiques géologiques du sous-sol dans le secteur au regard de la nécessité de protéger la qualité des eaux, objectif poursuivi par le projet contesté ; que l'atteinte portée par l'arrêté attaqué aux droits des propriétaires concernés qui conserveront la possibilité de procéder dans la zone à l'aménagement ou à l'extension mesurée des constructions existantes, n'est pas excessive au regard de l'intérêt du projet ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 5, 6 et 8 de l'arrêté attaqué :
Considérant que le préfet se borne, par l'article 5 de son arrêté, à rappeler les règles applicables à la responsabilité du syndicat du fait des dommages qu'il peut provoquer ; que les dispositions de cet article ne font, par suite, pas grief ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 20 du code de la santé publique : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés" ; qu'aux termes des 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 21 du décret du 3 janvier 1989 : "Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin de prévenir toute introduction directe de substances polluantes dans les ouvrages. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. / A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. / A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent" ;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté attaqué a délimité les trois zones prévues par les dispositions législatives et réglementaires précitées et édicté la réglementation applicable dans chacune de ces zones ; qu'il est contesté seulement en tant qu'il prévoit une telle réglementation ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 3 janvier 1989 que le préfet ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, autoriser de façon générale l'ensemble des activités de service dans la zone de protection immédiate où seules peuvent être autorisées à titre dérogatoire des activités expressément désignées ; qu'il ne pouvait davantage, dans le périmètre de protection rapprochée, autoriser certaines activités, installations ou dépôts mais devait se borner à réglementer les activités, installations ou dépôts autres que ceux qui étaient interdits comme susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation ; qu'il ne pouvait pas enfin, dans le périmètre de protection éloignée, édicter des interdictions, mais seulement réglementer les activités, installations, et dépôts présentant un danger de pollution ; qu'en édictant de telles dispositions au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu l'article 21 du décret du 3 janvier 1989 ;
Considérant que la circonstance que l'article 8 de l'arrêté attaqué ne précise pas la nature des travaux en vue desquels le syndicat intercommunal des eaux du Valromey pourra procéder à l'expropriation de terrains inclus dans les périmètres de protection, ne l'entache pas d'illégalité dès lors que les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté déterminent avec suffisamment de précision la nature des travaux prévus et que l'identification des terrains pouvant faire l'objet d'une expropriation résulte d'un plan joint à l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation des jugements des 13 avril et 22 juin 1994 du tribunal administratif de Lyon qu'en tant que ces jugements ont rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du préfet de l'Ain du 26 août 1993 dont les dispositions sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE D'ARTEMARE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon des 13 avril et 22 juin 1994 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de la COMMUNE D'ARTEMARE et de M. MAC Y... D'AIGUY dirigées contre le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 26 août 1993.
Article 2 : Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 26 août 1993 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE D'ARTEMARE et de M. MAC Y... D'AIGUY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARTEMARE, à M. Jean-René X...
Y... D'AIGUY et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 159791;161304
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION - Défaut de convocation du conseil municipal devant se prononcer sur une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune (article R - 123-35-3 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Absence d'effet sur le délai au terme duquel l'avis est réputé donné (1).

135-02-01-02-01-01-01, 135-02-01-02-01-02-01, 68-01-01-01-02-03 Le 5e alinéa de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont soumis pour avis au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois, faute de quoi l'avis est réputé avoir été donné. Saisi par le préfet d'une demande de convocation du conseil municipal afin qu'il émette l'avis prévu par ces dispositions, le maire s'est abstenu de procéder à cette convocation. Sa négligence n'a pas empêché que coure le délai au terme duquel l'avis du conseil municipal est réputé donné.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES - Défaut de convocation du conseil municipal devant se prononcer sur une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune (article R - 123-35-3 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Absence d'effet sur le délai au terme duquel l'avis est réputé donné (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - Défaut de convocation du conseil municipal devant se prononcer sur une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune (article R - 123-35-3 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Absence d'effet sur le délai au terme duquel l'avis est réputé donné (1).


Références :

Arrêté du 16 novembre 1992
Arrêté du 26 août 1993 art. 5, art. 6, art. 8, art. 1, art. 3, art. 4
Code de l'urbanisme L121-6, L121-7, R123-35-3, R125-35-3, R123-11
Code de la santé publique L20
Décret 89-3 du 03 janvier 1989 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. TA de Lyon, 1994-04-13, Commune d'Artemare et Association de défense des intérêts des propriétaires de Cerveyrieu, T. p. 823, 824 et 1232


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 159791;161304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159791.19990312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award