La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1999 | FRANCE | N°169864

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mars 1999, 169864


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français, ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 10 juillet 1973 susvisé : "Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité chargée de la recevoir ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Le postulant et, le cas échéant, sa femme et ses enfants mineurs, âgés de quinze à dix-huit ans, dûment convoqués, comparaissent en personne devant l'autorité désignée par le préfet ..." et qu'aux termes de l'article 33 dudit décret : "Dans les six mois du dépôt de la demande le préfet transmet au ministère chargé des naturalisations le dossier contenant obligatoirement, outre les pièces remises par le postulant : ... 2° un rapport contenant le résultat de l'enquête prescrite à l'article 29 ; 3° le ou les procès-verbaux sur l'assimilation ..." ;
Considérant que pour refuser à M. X... par une décision du 12 août 1993 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur le fait que l'administration n'avait pu s'assurer qu'il satisfaisait aux conditions fixées par l'article 153 du code de la nationalité française, au motif que M. X... résidait alors au Sénégal pour une durée indéterminée ; que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes devaient être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé sa demande de réintégration dans la nationalité française au plus tard le 19 novembre 1992 et qu'il a été convoqué au commissariat central de Seine-Saint-Denis le 18 mars 1993 ; que M. X..., qui se trouvait alors en congé au Sénégal, n'a pas déféré à cette convocation ; que, faute pour l'intéressé de s'être manifesté en temps utile, l'administration a été placée, du fait de ce dernier, dans l'impossibilité de faire procéder à l'enquête prescrite par l'article 29 du décret du 10 juillet 1973 pendant le délai de six mois dont elle disposait après la date de dépôt de la demande ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise selon une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169864
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Instruction de la demande - Enquête - Obligation d'adresser une seconde convocation à l'étranger qui n'a pas déféré à la première - Absence.

26-01-01-025 Faute pour l'intéressé, qui se trouvait en congé à l'étranger lorsqu'il a été convoqué afin de procéder à l'enquête prévue par l'article 29 du décret du 10 juillet 1973, de s'être manifesté en temps utile, l'administration a été placée, du fait de ce dernier, dans l'impossibilité de procéder à l'enquête prescrite pendant le délai de six mois dont elle disposait après la date de dépôt de la demande. Par suite, la décision lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, au motif que l'administration n'avait pu s'assurer qu'il satisfaisait aux conditions fixées par l'article 153 du code de la nationalité française, n'a pas été prise selon une procédure irrégulière, alors même qu'il n'a fait l'objet que d'une convocation.


Références :

Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 29, art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 169864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169864.19990312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award